Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-23.208
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11056 F
Pourvoi n° Y 18-23.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GIE IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits du GIE GCE Technologies,
contre deux arrêts rendus les 5 juillet 2018 et 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. C... X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GIE IT-CE ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GIE IT-CE
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de rappels de salaires et primes à compter du 28 mai 2005, d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer au salarié la somme de 9 599,81 euros à titre de rappel de prime familiale, arrêtée au 31 décembre 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010, d'AVOIR ordonné au GIE IT CE d'établir un bulletin de salaire récapitulatif sur lequel figurera la somme ci-dessus, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer à M. X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L3245-1 ancien du code du travail applicable au présent litige, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que conformément à l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; que la CAISSE D'EPARGNE ne démontre pas que M. X... connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action à la date du 22 octobre 2002, date à laquelle les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis à la suite de la dénonciation de cet accord non suivie de la conclusion d'un accord de substitution ; que le point de départ de la prescription est donc la date à laquelle le salaire est exigible, le délai courant à chacune des fractions de sommes réclamées ; qu'en conséquence, l'action en paiement de M. X..., laquelle portait sur les salaires des années 2005 à 2010, ayant été introduite le 28 mai 2010, elle n'est pas prescrite en ce qui concerne les rappels de primes et salaires à compter du 28 mai 2005 ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un rappel de prime pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer au salarié la somme de