Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-15.040

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11059 F

Pourvoi n° V 18-15.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société E..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme U... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société E..., de Me Le Prado, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société E... à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E... à verser à Mme A... la somme de 900 euros à titre de primes de bilan pour les années 2008 et 2010 ;

Aux motifs propres que « En l'occurrence, le courriel du supérieur hiérarchique de la salariée, M. J..., adressé le 12 décembre 2007, rappelle que l'intéressée bénéficie de cette prime de bilan « depuis plus de six ans et rentre dans ce cas comme un avantage acquis. » et cette prime a été réglée avec le salaire du mois d'octobre 2007.

En décembre 2008, l'employeur a refusé de verser cette prime en invoquant des motifs qui la salariée a contestés dans un courrier daté du 12 décembre 2008 et la prime litigieuse lui a été versée pour les années 2009 et 2010, mais non en 2011 sans qu'il soit rapportée la preuve de raisons objectives s'opposant à ce paiement ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A... justifie avoir régulièrement bénéficié d'une prime de bilan d'un montant fixe de 450 euros depuis 2000 et qu'en l'absence de dénonciation par l'employeur de cet usage constant, elle est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 900 euros au titre de la prime de bilan, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Mme A... a bénéficié d'une prime de bilan d'un montant constant de 450 euros, celle-ci ne lui a pas été versée en 2008 et 2011.

La SAS E... n'apporte pas la preuve qu'elle a dénoncé cet usage.

En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme A... et la SAS E... devra lui verser la somme de 900 euros à titre de rappel de prime de bilan pour les années 2008 et 2010 » ;

Alors que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motif ; qu'une prime versée par l'employeur peut constituer un usage d'entreprise, rendant son paiement obligatoire, dès lors qu'elle répond aux critères de constance, de généralité ou de fixité, que ce soit dans son montant ou dans son mode de calcul ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la salariée a perçu une prime de bilan d'un montant fixe de 450 euros, sauf en 2008 et 2010, pour en déduire l'existence d'un usage rendant obligatoire pour l'employeur le paiement de cette prime, sans répondre aux conclusions d'appel (p. 5) de ce dernier qui faisait valoir que qu'il pouvait décider de l'opportunité de verser la prime litigieuse en fonction du travail fourni par la salariée, de sorte qu'elle ne répondait à aucun mode de calcul fixe ou constant et qu'elle était versée selon des critères subjectifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, qu'en se prononçant ainsi, quand l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 5) que la prime de bilan était attribuée en fonction de critères partiellement objectifs et que les erreurs et négligences de la salar