Troisième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-17.058

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 836 F-D

Pourvoi n° P 18-17.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... S..., épouse L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagena,

2°/ à M. V... B...,

3°/ à Mme Z... F..., épouse B...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à M. I... Q...,

5°/ à Mme E... P..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

6°/ à la société Amtrust international underwriters, dont le siège est [...] (Irlande), représentée par la société European Insurance services limited, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société J... C... architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme S... épouse L..., de la SCP Boulloche, avocat des sociétés J... C... architecte et Mutuelle des architectes français, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme B..., de M. et Mme Q..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Amtrust international underwriters, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2018), que Mme L... a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, bénéficiant d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Amtrust international underwriters, représentée en France par la société European Insurance services limited (la société EISL), un groupe d'immeubles par la société Cotebat, assurée auprès de la société Sagena, à laquelle a succédé la société SMA, sous la maîtrise d'oeuvre de la société J... C... architecte (la société J... C...), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à M. et Mme Q... et une autre maison à M. et Mme B... ; qu'après expertise, elle a assigné l'assureur dommages-ouvrage, l'architecte et son assureur, l'assureur de la société Cotebat, M. et Mme B... et M. et Mme Q... en indemnisation des différents préjudices subis pendant le chantier et en paiement de solde par les acquéreurs ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société SMA à l'indemniser en sa qualité d'assureur de la société Cotebat et à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en produisant au maître de l'ouvrage son attestation d'assurance comportant les mêmes références que les conditions particulières et les conditions générales, la société Cotebat avait manifesté sa volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d'application, notamment les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans les conditions générales, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la nature de l'assurance de responsabilité civile, que la SMA était bien fondée à opposer l'exclusion de garantie concernant les dommages affectant les ouvrages exécutés par son assuré et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de décider que l'architecte et la MAF ne peuvent être condamnés in solidum avec le maître de l'ouvrage et les autres constructeurs à payer à M. et Mme B... et M. et Mme Q... des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, et de déclarer sans objet son appel en garantie contre l'architecte ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte rendait nécessaire, que l'application de cette clause d'exclusion de solidarité interdisait de retenir une responsabilité pour les dommages imputables aux autres intervenants et était opposable au maître de l'ouvrage et à ses ayants droit et qu'une telle clause était licite quand ét