Troisième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-21.282
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 837 F-D
Pourvoi n° E 18-21.282
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société de La Cense rouge, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Xylem Water Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société de La Cense rouge, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Xylem Water Solutions France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société de la Cense rouge du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances (la MAAF) ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juin 2018), que la société de la Cense rouge a confié à M. X..., assuré auprès de la MAAF, la transformation d'un hangar en bâtiment pour vaches laitières ; que les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société Sermailoc et le système d'hydrocurage a été fabriqué par la société Itt Flygt, aux droits de laquelle vient la société Xylem water solutions France (le fabricant) ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant notamment d'un défaut de conception du système d'hydrocurage, a, après expertise, assigné en indemnisation M. X..., la MAAF et le fabricant ;
Attendu que la société de la Cense rouge fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre le fabricant ;
Mais attendu, d'une part, que, la société de la Cense rouge n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le sous-acquéreur d'un produit dispose d'une action contractuelle directe contre le fabricant, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas seulement été l'agent commercial de la société Itt Flygt, mais le concepteur et le maître d'uvre de l'installation du système d'hydrocurage, ce dont il résultait que sa compétence lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel qu'il mettait en uvre, et relevé qu'il n'avait pas sollicité l'aide ou les conseils de la société Itt Flygt pour mener à bien le projet d'installation, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées contre le fabricant devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de la Cense rouge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société de La Cense rouge.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Xylem Water Solutions France, in solidum avec M. X..., à payer à l'Earl de la Cense Rouge la somme de 702.564,81 € majorée des intérêts au taux légal, et d'avoir débouté l'Earl de la Cense Rouge de ses demandes à l'encontre de la société Xylem Water Solutions France ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société Xylem Water Solutions, l'expert, après avoir indiqué que la responsabilité des désordres affectant le système d'hydrocurage incombait à M. B... X..., ajoute : « Le projet dans sa phase d'élaboration de conception était connu de Flygt, un de ses techniciens, M. R..., était venu visiter le site avant l'établissement définitif du projet et de son coût. Flygt indique n'avoir répondu qu'aux strictes demandes de prix du matériel faites par M. B... X.... M. X... a une compétence principale dans le domaine commercial. Flygt connaissait bien M. X..., car celui-ci était l'u