Troisième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-11.103
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 844 F-D
Pourvoi n° R 18-11.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... J..., domicilié [...],
2°/ à M. K... F..., domicilié [...] ,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Assurances banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
6°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
7°/ à la société Renaud, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés SMA et Axa France IARD ont formé, chacune, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, chacune à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances banque populaire IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2017) que, le 21 décembre 2007, M. F... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Idéologis, depuis en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité civile décennale par la société Sagena, devenue SMA ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de cette même société et une garantie de livraison auprès de la CGI BAT ; que la société Idéologis a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société CRB, assurée par la société Axa France IARD ; que la réception est intervenue le 13 octobre 2008 ; que, se plaignant de désordres, M. F... a, après expertise, assigné les sociétés Idéologis, Sagena, CRB et Axa France IARD, ainsi que la CGI BAT, en indemnisation ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la CGI BAT :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déduire la somme de 5 896,60 euros de la créance de M. F... à l'encontre de la société Idéologis, l'arrêt retient que cette somme a été retenue par le maître de l'ouvrage et reste à déduire du montant des sommes dues à cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CGI BAT qui soutenait que, en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, elle était en droit de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'elle avait fait effectuer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SMA :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour condamner in solidum la société SMA à payer à M. F... la somme de 78 398,50 euros au titre des préjudices immatériels et à garantir la CGI BAT et la société Axa France IARD à hauteur de cette somme, l'arrêt retient que les dommages immatériels peuvent être mis à la charge de l'assureur dommages-ouvrage s'ils découlent d'une faute de celui-ci, notamment à défaut d'offre d'indemnisation de nature à mettre fin aux désordres et que, en l'espèce, la société Sagena ne justifie pas avoir proposé une indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ;
Qu'