Troisième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-19.625

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 845 F-D

Pourvoi n° D 18-19.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme N... Q...,

2°/ M. F... U...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. L... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Q... et M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 avril 2018), que Mme Q... et M. U... ont chargé M. T... d'effectuer des travaux de terrassement nécessaires à la construction d'une maison d'habitation ; que M. T... a interrompu ses travaux, faute pour les maîtres de l'ouvrage de payer ses factures ; qu'une ordonnance a fait injonction à M. U... de payer le montant de celles-ci ; que M. U... a formé opposition à l'ordonnance et Mme Q... est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Q... et M. U... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme correspondant au montant des factures impayées ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée du procès-verbal de constat d'huissier de justice que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que ce constat n'était pas probant dès lors qu'il avait été dressé après le retrait de M. T... du chantier et l'intervention d'un second terrassier et qu'il ne permettait pas d'affirmer que des désordres étaient imputables au travail de M. T... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Q... et M. U... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ceux-ci n'ont effectué aucun paiement et qu'ils ont allégué tardivement un prétendu retard et un mauvais travail de l'entrepreneur pour échapper à leurs obligations ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser des faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de s'opposer aux demandes du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Q... et M. U... à payer à M. T... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. T... en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... et M. U... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Q... et M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné conjointement ces derniers à payer à M. T... la somme de 4.920 € correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats que des travaux de terrassement ont été confiés à M. L...T... par les consorts F... U... et N... Q..., suivant deux devis acceptés le 12 juillet 2014, de montants respectifs de 5.059,96 euros et 3.874,82 euros ; qu'il était prévu pour chacun des devis signés, le versement d'acomptes à la commande de 30%, soit le versement des sommes de 1.517 euros et 1.162,44 euros ; que par courrier simple daté du 13 juillet 2014, M. T... a demandé à ses clients le versement du 1er acompt