Troisième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-20.044

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi du 13 décembre 2000.
  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° J 18-20.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. M... N... ,

2°/ Mme F... N... ,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société OC résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme N... , de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société OC résidences, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2018), que M. et Mme N... ont conclu avec la société OC résidences un contrat de construction d'une maison individuelle ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 6 septembre 2006 avec des réserves ; que, se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves, M. et Mme N... ont assigné la société OC résidences, à titre principal en paiement de sommes correspondant aux frais de démolition de l'immeuble et de reconstitution du terrain et au prix actualisé du contrat de construction et, subsidiairement et alternativement, en condamnation de la société OC résidences à déposer un permis de construire modificatif, en remboursement du prix du contrat en conséquence de l'exercice du droit de rétractation ou en indemnisation des préjudices ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de rétractation et d'annulation du contrat de construction de maison individuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre recommandée envoyée le 7 janvier 2005, la société OC résidences avait adressé à M. et Mme N... un exemplaire du bon de commande approuvé par la direction, les plans, le descriptif et les conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme N... ne discutaient que la régularité de la notification, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est recevable comme étant né de l'arrêt :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes relatives à la démolition et à la reconstruction de la maison et condamner les maîtres de l'ouvrage à payer au constructeur le solde du marché, l'arrêt retient que la réalisation d'un vide sanitaire de un mètre, qui n'était prévue ni dans les plans annexés au contrat, ni dans ceux annexés à la demande de permis de construire, constitue une non-conformité contractuelle, que celle-ci n'affecte cependant pas la solidité de l'ouvrage et n'a pas pour effet de rendre l'immeuble impropre à sa destination et qu'elle n'est génératrice d'aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de la société OC résidences à déposer une demande de permis de construire modificatif, l'arrêt retient que, si le constructeur s'est engagé, lors de la réception de l'ouvrage, à déposer une telle demande, celle-ci est inutile pour ce qui concerne le défaut de conformité des tuiles et l'existence d'un vide sanitaire et sans objet s'il s'agit de régulariser l'implantation altimétrique de l'immeuble, dès lors qu'il ne résulte pas des documents contractuels que la construction devait être réalisée au niveau de la voie publique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'implantation altimétrique de l'immeuble était conforme au permis de construire obtenu par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :