Troisième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-18.422

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° W 18-18.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société EGC Bat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], A... L..., [...], [...] , représentée par M. Q... N... son liquidateur amiable,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Green Acre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société EGC Bat, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Green Acre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 février 2018), que la société civile immobilière Green Acre (la SCI Green Acre), maître de l'ouvrage, a confié, sous la maître d'oeuvre de la société BEGN, à la société EGC BAT, depuis en liquidation, un marché portant sur la réalisation tous corps d'état de villas ; que la société Sofinor, maître de l'ouvrage délégué, a résilié le marché ; que le liquidateur de la société EGC BAT a, après expertise, assigné la SCI Green Acre en paiement du solde des travaux et en dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du solde des travaux, l'arrêt retient que le projet de décompte général définitif aurait dû être adressé au maître de l'ouvrage, la SCI Green Acre, à l'adresse de son siège ou de son représentant légal, que la notification effectuée à ladite société représentée par le directeur général de la société Sofinor n'était pas valide et que la procédure contractuelle n'ayant pas été respectée, le décompte général définitif ne pouvait pas être considéré comme réputé accepté par le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'entrepreneur avait remis au maître d'oeuvre son mémoire définitif, puis, en l'absence de sa notification par le maître de l'ouvrage, mis en demeure celui-ci à l'adresse de son représentant tel qu'indiqué à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du liquidateur de la société EGC BAT en paiement du solde des travaux réalisés, l'arrêt rendu le 26 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Green Acre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société EGC Bat

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL F... es qualités de liquidateur judiciaire de la société EGC BAT, aux lieu et place de laquelle vient la SARL EGC BAT représentée par son liquidateur amiable M. N..., de sa demande en paiement d'une somme de 119.000.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du marché ;

Aux motifs que sur la date à laquelle le marché a été résilié, il résulte des pièces du dossier que la résiliation est intervenue de plein droit