Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 17-31.624
Textes visés
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1434 FS-P+B
Pourvoi n° A 17-31.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... P..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et santé au travail (Carsat) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La Carsat Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse d'assurance retraite et santé au travail (Carsat) Midi-Pyrénées, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 10 octobre 1996, par la Caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, devenue Caisse d'assurance retraite et santé au travail (Carsat) Midi-Pyrénées, en qualité d'ingénieur conseil stagiaire ; qu'il était, en dernier lieu, en charge de l'enseignement supérieur et de l'intérim ; que le 2 juin 2009, le salarié a été placé en arrêt de travail lequel a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ; que le 10 juillet 2009, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement, obtenir sa réintégration et le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, qui est préalable, et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les revenus de remplacement qu'il a perçus seront déduits de l'indemnité d'éviction due par l'employeur alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, tout licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, est nul ; que dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, le salarié licencié en période de protection pour accident du travail, qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans qu'il y ait lieu de déduire des salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période ; qu'il importe peu, dès lors qu'est caractérisée la méconnaissance consciente par l'employeur du droit fondamental du salarié à la protection de sa santé lésée par un accident du travail, que son état de santé n'ait pas constitué le motif ayant déterminé l'employeur à rompre le contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui en a prononcé la nullité pour ce motif, que licenciement du salarié a été prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail ; qu'en jugeant cependant que devaient être déduits du montant total des salaires qui auraient dû être perçus par le salarié, les salaires et revenus de remplacement qu'il avait perçus au motif inopérant que le licenciement n'avait pas été prononcé en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié dont le licenciement es