Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-10.070
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11016 F
Pourvoi n° T 18-10.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société EMB électronique Normandie,
2°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de M. V... était justifié et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. A... V... soutient qu'aucun document écrit, énonçant le motif économique de la rupture de son contrat de travail, ne lui a été remis personnellement avant qu'il ait accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il considère ainsi que son contrat de travail a été rompu sans cause réelle et sérieuse ; que Maître O... ès qualités fait observer que l'employeur a adressé le 13 juin 2013 au salarié un courrier relatant une réunion du 30 mai 2013, et exposant le motif économique à ce dernier avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; que par pli du 13 juin 2013, adressé à M. A... V..., qui le produit au débat, la SARL EMB Électronique Normandie a écrit :"Lors de notre réunion sur le chantier du jeudi 30 mai 2013, j'ai informé le personnel qu'un plan de licenciement collectif pour motif économique était inévitable en raison des difficultés économiques et juridiques. Vous m'avez confirmé le 4 juin que vous souhaitiez être inclus dans ce plan de licenciement. La baisse d'activité ne permet pas d'occuper dès à présent l'ensemble du personnel. Afin de ne pas accentuer encore plus les difficultés économiques de la société vous m'avez donc proposé de prendre le solde de vos congés à compter du 21 juin 2013 ce que j'ai immédiatement accepté. Ce courrier est la constatation d'une entente entre les deux parties sur le solde des congés et ne remplace en rien la procédure légale. Je vais donc vous communiquer dans la semaine les courriers relatif à la procédure de licenciement tel qu'imposé par le code du travail' ; que par pli recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2013, M. A... V... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 25 juillet 2013, et à cette date il a signé un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... V... a été personnellement informé par la lettre du 13 juin 2013 du motif économique de la rupture de son contrat de travail, avant la signature, le 25 juillet 2013, du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 1233-2 du code du travail dispose que : "Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élé