Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-11.353
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11017 F
Pourvoi n° N 18-11.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Robotronic France, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne Tecdron, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Robotronic France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robotronic France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Robotronic France à payer la somme de 3 000 euros à M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Robotronic France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit au contredit formé par M. C... et d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de La Rochelle compétent ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail est une condition nécessaire de la compétence du conseil de prud'hommes ; que dans le cas où l'intéressé jouit d'une grande liberté dans l'exercice de ses fonctions, il y a lieu de rechercher s'il travaille ou non sous l'autorité et le contrôle d'un employeur, pour qualifier la relation contractuelle liant les parties ; qu'il est admis que s'agissant du titulaire d'un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont insuffisantes à démontrer l'apparence d'un contrat de travail, lequel suppose l'exercice d'une activité distincte de celle résultant du mandat social, accomplie dans un lien de subordination ; que cependant, il y a lieu de remarquer que M. C... verse ici un contrat de travail à durée indéterminée signé des parties, emportant son engagement à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur financier et directeur commercial, catégorie cadre coefficient 180, pour une rémunération annuelle forfaitaire brute de 63 000 euros (218 jours annuels travaillés), outre une rémunération variable négociée chaque année, selon les objectifs définis et réalisés (fiche annexée au contrat) « sous l'autorité et selon les directives qui pourront lui être données par Mme K... N... ou toute autre personne désignée par lui » bien que « M. C..., en sa qualité de cadre, bénéficie d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées et ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures (ou 39 heures) son salaire étant forfaitaire) », contrat de travail qui a fait l'objet d'une déclaration nominative préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF de Poitiers ; qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si M. C... exerçait bien une activité distincte de celle résultant du mandat social, sous la subordination de la société Robotronic France ; que la lettre de licenciement pour faute grave du 19 juin 2015, signée pour le compte de la société Robotronic France par Mme K..., en qualité de sa présidente, contient notamment les mentions suivantes : « Nous vous avons reçu en entretien préalable le mardi 2 juin dernier à 16 heures, U... K... et moi-même. Vous êtes venu accompagné d'un conseiller du salarié, Monsieur H... X...... Nous vous avons fait part des griefs qui justifient la rupture de votre contrat de travail. Nous tenons à rappeler que vous avez un statut particulier, incompatible avec celui d'un véritable salarié. Vous êtes associé comme nous, Général manager de la société, directeur administratif et financier, directeur commercial et étiez membre du Comité de surveillance, jusqu'à votre révocation par le Comi