Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-18.541
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11018 F
Pourvoi n° A 18-18.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Normandie Maine assistance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. E... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Normandie Maine assistance, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normandie Maine assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Normandie Maine assistance à payer la somme de 3 000 euros à M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Normandie Maine assistance
PREMIER MOYEN CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Normandie Maine Assistance à lui verser les sommes de 4.207,32 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 1.232,96 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées au salarié au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité des faits, de leur gravité et de leur imputabilité au salarié ; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est en substance ainsi rédigée : « vous êtes intervenu le 23 avril 2015 sur le chantier de l'association des compagnons du devoir à Bayeux où vous deviez accomplir des travaux de placoplâtre. Votre travail consistait à remplacer 6m² de placoplâtre en en BA13 ainsi que 6 m² de laine de verre en 200 mm. Or vous avez pris l'initiative de n'effectuer que des reprises de bande et un léger ratissage du plafond sans jamais en informer votre hiérarchie. Surpris du montant de la facture qui lui a été adressée, l'agent Axa a manifesté le 7 mai dernier son mécontentement entre la corrélation entre le travail exécuté et la facturation. Il nous accuse d'escroquerie. Depuis la fin du chantier et jusqu'à notre entretien du 29 mai dernier, vous n'avez jamais communiqué la nature de vos travaux et la facture a donc été établie en conformité avec le devis initial. Suite à ces incidents, nous avons perdu cet important client ( ). Nous constatons également que dernièrement vous ne respectez pas vos horaires de travail ainsi que les consignes données par votre hiérarchie ( ).C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ( ). » ; que M. L... ne conteste pas avoir procédé à une reprise différente de celle initialement prévue au devis et précise en avoir avisé son employeur le 7 mai 2015 ; que le courriel adressé le 19 mai suivant par l'employeur à son client en réponse à la réclamation formulée par ce dernier le 7 mai 2015 confirme que l'information de son employeur par M. L... était, contrairement à ce qu'énonce la lettre de licenciement, antérieure au 29 mai ; que par ailleurs, alors qu'il s'était fondé pour une faute grave, l'employeur n'apporte pas la preuve que le salarié était informé de ce que les travaux qui lui étaient confiés devaient être f