Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-18.567

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11019 F

Pourvoi n° D 18-18.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fouillade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... W..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Fouillade, de Me Balat, avocat de Mme W... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fouillade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 500 euros à Mme W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Fouillade.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme J... W... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Fouillade à verser à celle-ci la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts à ce titre

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture, dans la lettre de licenciement, l'employeur liste du 15 juillet au 2 octobre 2013 toute une série d'erreurs ou d'omissions de la salariée en précisant soit que les faits ont été reconnus, admis ou non contestés et que tous ces faits procèdent de fautes de la salariée lesquelles par leur répétition systématique et à tous les stades de sa mission rendent impossible le maintien du contrat de travail puisqu'il existe un refus d'appliquer les règles de base de l'entreprise ("étant rappelé qu'entre le 15 juillet et le 2 octobre 2010 Mme W... se voit reprocher pas moins de 15 fautes" – cf. page 12/19 des conclusions de l'appelante) ; que des faits qui ne donnent lieu à aucune observation par la salariée lors de l'entretien préalable ("je n'ai rien à dire...si vous le dites...je ne m'en souviens pas ce que vous voulez" etc...) ne peuvent être considérés comme reconnus car non contestés, précision devant être faite que les notes manuscrites prises par l'employeur ne permettent nullement de caractériser la position prise par la salariée qui, en tout état de cause, conteste fermement les faits et leur imputabilité et ce dès tant l'entretien préalable (selon le rapport du conseiller la salariée précise "tous les griefs qu'il me reproche ne me sont pas imputables") que dans le cadre de la présente instance ("les éléments produits ne permettant pas l'imputabilité desdites fautes à Mme W......griefs tout aussi mensongers que fallacieux") ; qu'à supposer les erreurs et omissions établies au vu des seules pièces versées aux débats, ce qui n'est aucunement le cas, de nombreux documents attestant d'erreurs sans que l'intervention de Mme W... ressorte (preuve qui ne peut résulter d'attestation d'une salariée secrétaire affirmant que «c'est Mme W... qui avait en charge le dossier... »), soit affirmant l'existence d'erreurs par mentions manuscrites apposées sur les documents originaux par un auteur inconnu, l'employeur ne caractérise aucun comportement de la salariée qui puisse être considéré comme fautif, notamment un refus d'appliquer les règles de base ; qu'au vu de ces éléments et ceux non contraires des premiers juges le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'ancienneté de la salariée (en tout état de cause supérieure à deux ans), de son âge au moment du licenciement (née en novembre 1963), du montant de sa rémunération brute (1 547 euros), du fait que la société emploie au moins 11 salariés et des précisions et justificatifs sur la situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à