Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-13.379
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11020 F
Pourvoi n° Q 18-13.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme G... R..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. V..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. V... à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme F... née R... est abusif, et condamné M. V... à lui payer les sommes de 1 455,27 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied du 14 novembre 2008 au 15 décembre 2008 outre 145,52 euros de congés payés afférents et 121,27 euros à titre d'incidence sur le 13ème mois, 2 930,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 283,05 euros bruts de congés payés afférents et 235,87 euros à titre d'incidence sur le 13ème mois conventionnel, 1 533,20 euros bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6 000 euros de dommages intérêts pour la rupture abusive, et d'avoir débouté M. V... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Mme G... F... née R... du 12 décembre 2008 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Suite à l'entretien que nous avons eu le jeudi 4 décembre 2008 à 16 heures 15, je vous informe que j'ai pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :- vol de 50 euros dans mon porte-monnaie le 12 novembre 2008, - vol de 150 euros dans mon porte-monnaie le 10 novembre 2008, -vols antérieurs d'argent liquide dans mon porte-monnaie et dans le tiroir de mon bureau, ayant donné lieu à une plainte devant le Commissariat de Police du 17ème Arrondissement de Paris le 12 novembre 2008. Ces motifs constituent, ensemble et séparément, une faute grave. En conséquence, il n'y a pas de préavis et la mise à pied qui vous a été notifiée le 14 novembre 2008 ne sera pas réglée. Vous voudrez bien vous présenter à mon bureau pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail » ; que ces faits de vols en date du 12 novembre 2008, du 10 novembre 2008 et des vols antérieurs d'argent liquide, ont fait l'objet d'un jugement définitif de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 octobre 2013 dont la prévention démontre clairement qu'elle inclut tous les faits de vols visés dans la lettre licenciement puisque Mme F... née R... « a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention : d'avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 2006 à 2008, en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait des espèces à savoir 20 000 euros, 150 euros et 50 euros au préjudice de M. V... » ; que par ce jugement Mme F... née R... a été définitivement relaxée de ces faits de vols ; que M. V... objecte que la jurisprudence a limité l'autorité de la chose jugée au pénal à ce qui a été, certainement et nécessairement, jugé au pénal et indique à ce titre que le jugement du 2 octobre 2013 n'est pas motivé quant à l'absence de matérialité des faits de vol qui n'est pas évoquée de sorte qu'il n'est pas établi que la relaxe soit la conséquence d'une appréciation par le tribunal correctionnel de l'absence de preuve ou d'un doute sur la matérialité des faits de vol et qu'en conséquence la chambre sociale garde la liberté de vérifier celle-ci ; mai