Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-19.401

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11022 F

Pourvoi n° K 18-19.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... P..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société P... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme P..., de la SCP Richard, avocat de la société P... et fils ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Mme T... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave le 8 novembre 2013, était dénué de cause réelle et sérieuse, et donc de toutes ses demandes en paiement consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de licenciement l'employeur reproche à Mme T... son insubordination, le retard conséquent dans l'exécution de ses tâches et des manoeuvres douteuses ; qu'au titre de l'insubordination il est reproché à Mme T... d'avoir refusé de contrôler la caisse de M. G..., commercial, de répondre aux questions qui lui sont formulées par écrit ; qu'en particulier, Mme T... a été interrogé au sujet d'un véhicule Citroën Berlingot immatriculé [...] qui a disparu du pare de l'entreprise ; que Mme T... s'étant bornée à répondre qu'il avait été vendu, sans préciser quand et à qui, aucune trace de facture de vente n'ayant été retrouvée ; que l'examen des pièces du dossier, et plus précisément du compte rendu de l'entretien préalable établi par la conseillère du salarié, et de l'attestation de M. G..., montre que Mme T... a reconnu qu'une de ses tâches usuelles était le contrôle de caisse et la remise au gérant des feuilles de caisse, des espèces et des chèques, et qu'à la suite de différences sur les espèces qui lui ont été signalée à posteriori sur les sonatines remises, elle a demandé à M. G... de remettre directement les espèces à la gérance afin d'éviter tout différent ; qu'ainsi Mme T... s'est elle-même déchargée d'une tâche de contrôle de la caisse, alors que les différences de caisse relevées auraient dû susciter chez elle, en tant que directrice administrative et commerciale, une vigilance accrue dans le contrôle de la caisse ; que toutefois, ce motif de licenciement ne peut être retenu puisqu'il a déjà été sanctionné par un avertissement du 27 septembre 2013, tout comme le fait d'avoir délégué à sa secrétaire le soin de constituer un dossier à remettre à la représentante de l'Urssaf venue dans l'entreprise effectuer un contrôle ; que la lettre de licenciement fait aussi apparaître que Mme T... a également été interrogée sur la destination de machines à café figurant en immobilisation dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 d'une valeur d'achat de 52 000 euros ; que selon l'employeur l'intéressé se serait: bornée à répondre qu'elle avait placé quelques-unes de ces machines à café, et que le reste avait pourri, sans être en mesure de préciser où se trouvaient les contrats qui auraient dû être conclus pour les machines placées ; qu'il ressort du compte rendu de l'entretien préalable établi par la conseillère de la salariée, que Mme T... a indiqué ne pas se souvenir de ce qui s'était passé, n'étant pas alors directrice commerciale, ni qu'elle ait répondu à la gérante que ces machines avaient été placées et que le reste avait pourri ; qu'à la gérante, qui faisait état de bons de commande et de chèques signés par Mme T... concernant ce dossier,