Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-12.231
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11023 F
Pourvoi n° S 18-12.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Harmonie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E..., de Me Haas, avocat de la société Harmonie ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes et décidé que le licenciement reposait sur une faute grave ;
Aux motifs propres que l'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement fait grief au salarié essentiellement d'avoir eu le 27 octobre 2014 une grave altercation avec son supérieur hiérarchique M. H..., conducteur de travaux, en haranguant les ouvriers ; d'avoir adopté, le 29 octobre 2014, un comportement arrogant envers la direction en faisant descendre les ouvriers pour qu'ils disent à M. E... s'ils avaient peur de lui, d'avoir tenu le 29 octobre au soir au siège de l'entreprise, des propos arrogants, incohérents et menaçants empreints de chantage à l'encontre du directeur technique ; d'avoir 30 octobre refusé de rejoindre un autre chantier où il aurait été sous la direction d'un autre conducteur de travaux situé rue des Côtes, doublant cette insubordination de propos menaçants, d'avoir maintenu cette attitude lors de l'entretien préalable ; que le salarié conteste cette version et soutient que l'altercation mentionnée dans la lettre de licenciement n'est pas de son fait, mais de celui de M. H... qui le dévalorisait devant ses subalternes et aurait sapé son autorité et qu'il ne pouvait rejoindre le chantier auquel il était affecté rue des Côtes ; qu'il allègue que la facture de téléphone de 3 000 euros résultait d'une erreur de la société de téléphonie ; ( ) que peuvent être retenus, dans la mesure où elles rapportent des faits précis, les deux attestations concordantes des deux personnes qui ont connus les faits relatés dans la lettre de licenciement, à savoir le conducteur de travaux H..., le directeur technique C... ; que ces témoignages démontrent que le 27 octobre 2014, appelé par la gardienne lui demandant d'intervenir d'urgence pour des problèmes de sécurité, M. H... s'est heurté au refus véhément de M. E... lorsqu'il a demandé aux ouvriers d'arrêter leur tâche et de réorganiser le travail ; qu'il a essuyé la même opposition le 29, alors qu'il s'était rendu derechef sur le chantier, que la méthode du salarié consistant à poursuivre les travaux sur plusieurs endroits à la fois étaient pourtant de nature à créer « le chaos » ; que le 29 octobre, les deux attestants qui se sont rendus aussi ensemble sur place ont relevé le même état d'énervement de M. E... toujours opposant aux demandes de M. H..., tandis qu'il a cru devoir interrompre les ouvriers dans leur travail, les faire descendre de leur échafaudage pour leur demander s'ils avaient peur de lui ; que le directeur technique a convoqué l'intéressé le soir même pour le déplacer vers un autre chantier rue des Côtes dans l'idée de calmer la situation ; que M. E... a refusé en maintenant n'avoir pas d'ordre à recevoir ; qu'il a réitéré quatre fois son refus de rejoindre sa nouvelle affectation devant le directeur de la société le lendemain, le 30 octobre ; que le retrait du véhicule s'expliquait puisqu'ainsi que l'a rappelé l'employeur sans être con