Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-18.526

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11025 F

Pourvoi n° J 18-18.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Secafi ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transdev Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France et à la société Secafi la somme de 3 000 euros chacune ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Transdev Ile-de-France de ses demandes tendant à voir annuler la délibération du 18 janvier 2017 par laquelle le comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France avait procédé à la désignation d'un expert-comptable et annuler en conséquence la désignation du cabinet Secafi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que « le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuel les mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies » ; qu'aux termes de L. 2327-15 du même code, « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'État » ; que la loi du 17 août 2015 a procédé à un regroupement des dix-sept obligations d''information et de consultation dites récu