Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-21.703

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11027 F

Pourvoi n° N 18-21.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Darva, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... V..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Darva, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V... ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Darva aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Darva à payer la somme de 3 000 euros à M. V... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Darva

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. V... était nul ;

Aux motifs que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L 1154-1 il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. V... invoque les faits suivants : -sa mise à l'écart du plan stratégique pour l'avenir de la société alors que certains de ses collaborateurs y ont été associés ; qu'il ressort des pièces produites par la société Darva que M. V... ne faisait pas partie des groupes de travail constitués lors du séminaire de lancement des travaux du plan stratégique 2015-2018 des 26 et 27 mai 2014 ; que ces documents démontrent que certains de ses collaborateurs font partie de ces groupes de travail. - le blocage de ses salaires par une absence d'augmentation en points de sa rémunération depuis 2010. - les méthodes managériales ; qu'il ressort des courriels produits qu'en dépit de ce qui avait été indiqué à M. V.... qui avait validé la période d'essai d'un de ses collaborateurs, celle-ci a pris fin de manière brutale sur décision de son supérieur hiérarchique, situation qui a suscité des remarques du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail lors de sa réunion du 23 juin 2014 ; que de nombreux mails témoignent des demandes directes faites par les supérieurs hiérarchiques de M. V... à ses collaborateurs dont il est le supérieur et les échanges entre eux sans que M. V... n'y soit associé, sauf pour information, situation qui a fait l'objet d'interrogation lors de la réunion des délégués du personnel du 26 juin 2014 ; qu'il ressort également des courriels que M. V... n'a pas été convié à des réunions pourtant relevant de son secteur d'intervention ; qu'il résulte également d'un mail et d'une attestation que M. N..., directeur de la société Darva a eu des propos critiques à l'égard de M. V... lors de réunions regroupant différents membres du personnel ; qu'il a envoyé des courriels de reproches à M. V... en mettant en copie d'autres destinataires ; que le climat social apparaît tendu, plusieurs tracts des trois syndicats mettant en avant l'aspect particulièrement autoritaire de la direction, les i