Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-22.002

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11028 F

Pourvoi n° N 18-22.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Gambro indusries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gambro indusries ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Aux motifs que « M. J... fait principalement valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de B... V..., son chef d'équipe.

Il invoque à cet égard plusieurs séries de fait :

- il a toujours entretenu de très bonnes relations avec les anciens chefs d'équipe :

K... I..., chef d'équipe nuit de novembre à 2010, atteste n'avoir jamais eu de problèmes de discipline ou de qualité de travail avec Z... J... (pièce n° 42). Il est ainsi établi que Z... J... n'a rencontré aucune difficulté avec son ancien supérieur K... I.... D... E..., ancien chef d'équipe (pièce 43) atteste également ne jamais avoir été malmené ni intimidé par Monsieur J... – qui était son adjoint pendant une année – pour quitter GAMBRO et indique qu'il entretenait relations professionnelles sereines avec Mr J... ainsi qu'avec l'ensemble du personnel de l'équipe Bridge/U2000 Ce fait est établi mais il n'est pas susceptible de caractériser un comportement harcelant.

- Un premier incident du 21 mars 2009

Z... J... fait valoir qu'à son retour de congé maladie le 20 mars 2009 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, une autre salariée de la SAS GAMBRO INDUSTRIES, U... Y..., lui a foncé dessus avec son véhicule sur le parking de l'entreprise après que B... V... l'ait injustement désigné comme le responsable de l'incendie de son véhicule. La majorité des attestations (pièces 16,17 et 18) visées aux conclusions ne font pas état précisément de cet incident. Le récépissé de déclaration de main courante de 23 avril 2009 (pièce 4) relatif à un "différent entre usagers de la route" n'est pas précis sur la date des faits et cette main courante est intervenue près d'un mois après les faits sans que Z... J... s'explique sur un tel délai qui apparaît surprenant au regard de la gravité de l'infraction, pas plus d'ailleurs que sur l'absence de dépôt de plainte contre U... Y.... Enfin, l'attestation de CU... S... (pièce 20) établie 5 ans après l'évènement, demeure vague sur les éléments reprochés par U... Y... à Z... J... ainsi que sur la responsabilité de B... V... dans l'incident. Elle émane par ailleurs d'un salarié partie à une procédure pour harcèlement moral actuellement pendante devant la cour contre SAS GAMBRO INDUSTRIES et n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Ce fait n'est pas établi.

-une surcharge arbitraire de travail

L'attestation de P... G..., seule visée aux conclusions de l'appelant, e, pièce 14, relate un épisode de fin mars 2012, où B... V... aurait exigé que Z... J... le forme "de A à Z" alors que cette formation impliquait une augmentation de la charge de travail de Z... J... et de ses déplacements. P... G... indique avoir entendu Z... J... se plaindre à cette occasion auprès de B... V... qu'il était en sous-effectif depuis trois mois (sic) et qu'il n'arrêtait pas de courir, ce qui a fait sourire le chef d'équipe. Toutefois, cette unique attestation, outre qu'elle