Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-21.454

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11030 F

Pourvoi n° S 18-21.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SNEF ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt de référé infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de réintégration présentée par Madame S... ;

Aux motifs qu'il est rappelé qu'en application des articles R 1455-5 à R 1455-7 et R 1455-10 du Code du travail, ensemble les articles 484, 486 et 488 à 492 du Code de procédure civile auxquels renvoie le dernier texte cité, la formation de référé, dont les décisions n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, dispose dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, du pouvoir d'ordonner immédiatement : 1°) dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, 2°) même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, 3°) dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le paiement d'une provision au créancier ou l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que par ailleurs, selon l'article L 2411-7 du Code du travail en sa rédaction applicables aux faits de la cause du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ; que l'article L 2411-10 du même code était, au temps des faits, rédigé dans les mêmes termes concernant les candidats aux fonctions de membre élu du Comité d'entreprise ; que pour l'application de ces deux textes, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ; que lorsqu'il est saisi, il appartient au juge des référés d'apprécier les éléments de fait apporter par les parties relatives à la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature du salarié ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 25 avril 2017 à 11h57, Madame M... S... s'adressait à Madame K... F... de la façon suivante : « J'aimerais intégrer l'équipe du CHSCT. Je sais qu'il manque un membre non-cadre. Peux-tu, SVP, me renseigner sur la procédure ? Faut-il attendre les prochaines élections ou est que les membres peuvent être désignés ? J'ai fait ma première formation avec le CFTC semaine, j'aimerais m'investir et me présenter aux élections de 2018 en tant que DS. Merci de