Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-23.404
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11031 F
Pourvoi n° M 18-23.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la direction régionale du réseau de la Poste Seine-et-Eure, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme R... P..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante du CHSCT de l'établissement de la direction régionale du réseau La Poste Seine-et-Eure,
3°/ Mme Z... G... , domiciliée [...] , prise en qualité de représentante du CHSCT de l'établissement de la direction régionale du réseau la Poste Seine-et-Eure,
contre l'ordonnance en la forme de référé rendue le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rouen, dans le litige les opposant :
1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à M. A... J..., domicilié [...] , pris en qualité de président du CHSCT de l'établissement de la direction régionale du réseau la Poste Seine-et-Eure,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la direction régionale du réseau de la Poste Seine-et-Eure et de Mmes P... et G... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste et de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 600 euros TTC au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la direction régionale du réseau de la Poste Seine-et-Eure ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la direction régionale du réseau de la Poste Seine-et-Eure et Mmes P... et G... .
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la décision entreprise le 26 janvier 2018 par le CHSCT de la Direction Régionale du Réseau de la Poste Seine et Eure, comportant trois délibérations ayant ordonné une expertise pour risque grave, ayant désigné l'expert B... et ayant donné mandat à Mmes G... et P... pour son exécution ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que le risque grave, dont l'existence doit être caractérisée par le CHSCT lui-même en rapportant librement les éléments invoqués au soutien de sa demande d'expertise, doit s'entendre d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, si la mission confiée à l'expert tend effectivement à lui faire partiellement identifier des risques en violation d'une telle charge reposant sur le CHSCT, les termes de la « déclaration initiale » comporte en revanche l'indication des différents griefs qui sont développés et explicités dans le cadre de la présente instance en contestation de l'expertise ordonnée ; que si les risques psychosociaux constituent l'une des manifestations d'un risque grave, l'expertise n'est toutefois justifiée que dans l'hypothèse où les risques pour la santé concernent une collectivité de salariés ; qu'à cet égard, il est notamment relevé en l'espèce : - que l'impact financier de la mise en oeuvre de cet accord n'entre pas dans la définition du risque visé par l'article L. 4614-12, qui doit concerner la santé physique ou psychique des salariés, alors qu'un accompagnement est au surplus prévu par le versement d'indemnités ; qu'à cet égard, le témoignage de Mme M... sur la diminution de contrepartie financière n'est pas de nature à révéler l'existence d'un risqu