Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-17.826
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11032 F
Pourvoi n° Y 18-17.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société The Royal Bank of Scotland PLC, société anonyme d'un état membre de la CE, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. B... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société The Royal Bank of Scotland PLC ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. B...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré les juridictions françaises territorialement incompétentes et D'AVOIR invité les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 19 du règlement CE nº 44/2001 du 22 décembre 2000 disposait que l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre pouvait être attrait « 2) dans un autre État membre a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; que le lieu de travail habituel était l'endroit où le travailleur accomplissait la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité ne devait être retenu que si, selon la volonté claire des parties, il avait été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'il en résultait que c'était par des motifs pertinents que la cour adoptait que les premiers juges avaient retenu en l'espèce qu'il était établi que le salarié n'avait pas été affecté à Paris de façon stable et durable et que dès lors, il accomplissait habituellement son travail au Royaume-Uni ; qu'en effet, quand bien même le salarié avait occupé son nouveau poste au sein de la succursale de la banque à Paris dès la fin du mois de février 2014, l'avenant formalisant son détachement conclu sept mois plus tard, dont l'intéressé soulevait la nullité sans caractériser l'absence alléguée d'objet certain, prévoyait une durée de détachement jusqu'à deux ans ; que par-delà les termes de cet avenant, il ressortait clairement des nombreux courriels échangés entre les parties avant sa conclusion que la localisation définitive de l'activité du salarié n'était pas décidée : « d'ici la fin de mission, l'entité aura énoncé sa stratégie et le poste actuel de Z... sera confirmé comme basé à Londres ou à Paris » ; que dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le salarié avait été affecté à Paris en 2014 pour y exercer ses activités de façon durable ; qu'il s'ensuivait que le lieu de travail habituel du salarié devait être déterminé en tenant compte de l'intégralité de sa période d'activité au sein de la RBS, étant précisé que le contrat de travail initial conclu à Londres n'avait jamais été rompu avant le licenciement litigieux notifié le 16 septembre 2015 ; qu'or, considérant la durée respective des périodes d'activité du salarié à Londres puis à Paris, soit 10 ans et 4 mois pour la première et un peu plus de quinze mois pour la seconde, le