cr, 15 octobre 2019 — 18-85.073

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 18-85.073 F-D

N° 1821

CK 15 OCTOBRE 2019

IRRECEVABILITE REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Q... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 juillet 2018, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à une amende de 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 juillet 2018 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 juillet 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 4 juillet 2018 ;

II - Sur ce dernier pourvoi :

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme K... G... a fait citer du chef précité devant le tribunal correctionnel M. Y..., adjoint au maire d'[...], en qualité de directeur de la publication du périodique "[...] c'est Vous !", à la suite de la publication, dans la rubrique des "Tribunes politiques" et à la suite de la tribune du groupe "Agissons unis pour [...]", signée notamment de M. F... G..., d'un texte intitulé "Note du directeur de la publication", dont il était l'auteur, en raison de la phrase : "Pourquoi la fille de M. G... a-t-elle été embauchée en mairie de [...] aussitôt après avoir été battue aux Municipales ?" ; que les parties et le ministère public ont relevé appel du jugement qui a déclaré M. Y... coupable des faits ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 4 juillet 2017 en ses dispositions pénales ayant déclaré M. Q... Y... coupable des faits de diffamation publique envers un particulier qui lui étaient reprochés et condamné celui-ci à une amende de 100 euros ;

1°) alors que la question « Pourquoi la fille de M. G... a-t-elle été embauchée en mairie de [...] aussitôt après avoir été battue aux municipales ? » ne fait que, comme l'indique d'ailleurs la cour d'appel dans un premier temps, suggérer un lien entre l'emploi de Mme G... à [...] et sa défaite aux élections municipales à [...], et n'impute à celle-ci, même par insinuation, aucun fait précis susceptible de faire, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et qu'en ajoutant, dans un second temps, que cette phrase sous-entendait que Mme G... avait obtenu un emploi public grâce aux anciennes fonctions et aux relations de son père et non pas en raison de ses compétences, la cour s'est livrée à une extrapolation et a méconnu le sens et la portée des propos incriminés ;

2°) alors qu'à supposer même que ces propos insinuent que Mme G..., après son échec aux élections municipales d'[...], aurait mis à profit ses relations familiales et politiques pour trouver un emploi dans une autre commune, une telle insinuation ne porte nullement atteinte à l'honneur et à la considération de celle-ci et ne saurait donc constituer le délit de diffamation publique envers un particulier" ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le caractère diffamatoire du propos incriminé, l'arrêt énonce qu'il y est insinué que la partie civile, suite à sa défaite lors de l'élection municipale à [...], a pu bénéficier d'un emploi public au sein d'une commune voisine par faveur due aux anciennes fonctions et aux relations de son père, lui-même ancien maire d'[...], et aurait ainsi obtenu cet emploi grâce à des réseaux politiques familiaux et non à ses compétences ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement analysé le sens et la portée de la phrase poursuivie, éclairée par les éléments extrinsèques qu'elle a souverainement appréciés, et en a conclu à bon droit qu'elle renfermait l'imputation, par insinuation, d'un fait précis contraire à l'honneur ou à la considéra