cr, 15 octobre 2019 — 17-86.838

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 17-86.838 FS-D

N° 1831

CK 15 OCTOBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. S... L... La société Fitlane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 octobre 2017, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, a condamné le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire ;

Avocat général référendaire : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué le 30 mai 2011, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a dressé procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société Fitlane et de son président M. L..., pour travail dissimulé, en ayant eu recours à trois auto-entrepreneurs, placés en réalité, selon elle, sous un lien de subordination juridique à l'égard de cette société, dans une salle de sport dont elle est propriétaire ; que le 26 mars 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a dressé procès-verbal pour la même infraction à l'encontre de la société Fitlane et de son président M. L..., en relevant que dans diverses salles dont la société est propriétaire, les cours de sport avaient été assurés par des professeurs ayant le statut d'auto-entrepreneurs, alors qu'ils étaient placés dans un lien de subordination juridique permanente avec la société ; qu'à l'initiative du ministère public, une enquête préliminaire a été confiée à la communauté de brigade de gendarmerie de Mandelieu La Napoule et que l'officier de police judiciaire M. M... R... a été désigné pour la diligenter ; que l'enquête a révélé qu'entre le 21 mai 2010 et le 31 décembre 2014, la société Fitlane aurait eu recours à des salariés détachés mis à sa disposition par les sociétés Sportadvance et Life Sport dont le gérant était M. E... et la société SCCF dont la gérante était Mme Q..., et à des personnes ayant le statut d'auto-entrepreneur ainsi qu'à des stagiaires sans gratification, dans les huit salles de sport dont elle était propriétaire ; que le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel la société Fitlane et son président, M. L..., ainsi que M. E... et Mme Q... notamment des chefs de marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé ; que le tribunal correctionnel, retenant le défaut d'impartialité de l'enquêteur ayant procédé aux investigations, a annulé la procédure et relaxé les prévenus ; que le procureur de la République et l'URSSAF notamment ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa cinquième branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe d'impartialité, de l'égalité des armes, des droits de la défense, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 434-11 du code de la sécurité intérieure, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par les prévenus ;

1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le principe d'impartialité doit être respecté tout au long de la procédure, y compris pendant la phase de l'enquête, laquelle doit être menée à charge et à décharge ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'argumentation juridique et les pièces transmises par la société Fitlane avaient été ignorées par M. R..., officier de police judiciaire en charge de l'enquête, par la motivation inopérante