cr, 16 octobre 2019 — 18-84.608

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 18-84.608 F-D

N° 1860

SM12 16 OCTOBRE 2019

REJET IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. I... Q... et M. Z... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 6 juillet 2018, qui, pour génocide et autres crimes contre l'humanité, les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, Me Laurent GOLDMAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 juillet 2018 par M. Z... Y... :

Attendu que, l'avocat du demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le matin du 9 juillet 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. Y... était irrecevable à se pourvoir de nouveau le même jour contre la même décision par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire ;

Sur le deuxième moyen proposé pour M. Y... pris en sa huitième branche ;

Sur le troisième moyen proposé pour M. Y... pris en ses cinquième, sixième et septième branches ;

Sur le cinquième moyen proposé pour M. Y... pris en sa quatrième branche et sur le sixième moyen proposé pour M. Q... pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé pour M. Y... ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. I... Q..., pris de la violation des articles 6, § 1eret § 3, b et d, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 315, 591 et 593 du code de procédure pénale et des principes des droits de la défense et de l'égalité des armes ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident prononcé à l'audience du matin du 4 mai 2018, la cour d'assises a rejeté la demande de nullité des débats devant la cour d'assises ;

"1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande d'annulation des débats fondée notamment sur la méconnaissance du principe de l'égalité des armes, qu'« il n'appart[enait] pas à la cour d'assises de se prononcer sur le montant des rémunérations des conseils de la défense et des moyens financiers dont ils ont disposé », sans rechercher de façon concrète, comme il lui était demandé, si l'accusé n'était pas placé dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires en raison, d'une part, du déséquilibre entre les moyens matériels et humains de la défense de l'accusé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et ceux des magistrats du ministère public affectés au pôle génocide et des parties civiles, pour certaines financées par le pouvoir rwandais, d'autre part, du fait que les magistrats du ministère public avaient systématiquement participé aux transports sur les lieux accomplis au cours de l'instruction et avaient interrogé les témoins, toujours en l'absence de l'accusé et de son avocat, et avaient ainsi une meilleure connaissance des lieux des crimes poursuivis, et, de dernière part, du fait que l'accusé n'avait pu faire citer que cinq témoins à décharge à la requête du ministère public, quand celui-ci avait fait citer plusieurs dizaines de témoins à charge, la défense n'ayant pas les ressources nécessaires pour en faire citer davantage à ses frais, la cour d'assises a violé les textes et les principes susvisés ;

"2°) alors que, tenue de statuer sur les conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d'assises est dans l'obligation de répondre aux chefs péremptoires qu'elles comportent ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées le 3 mai 2018, M. Q... faisait valoir que la défense avait « adressé une liste de cinq témoins par courrier du 12 avril 2018 conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale et dans les délais prescrits puisque trois semaines avant l'audience » et q