cr, 16 octobre 2019 — 18-81.978

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 18-81.978 F-D

N° 1862

SM12 16 OCTOBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme I... V... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 14 février 2018, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4, 313-7, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme V... T... coupable d'abus de faiblesse sur la personne de C... K... et l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et, sur les intérêts civils, a reçu Mme Z... F..., M. Charles F... et Mme L... D..., veuve F... en leurs constitutions de parties civiles et a condamné l'exposante à payer à Mme D... la somme de 1 euros en réparation de son préjudice moral, et à Mme F... et à M. F... la somme de 58 433 euros, chacun, en réparation de leur préjudice matériel ;

“1°) alors que sous l'empire de l'article 313-4 du code pénal, applicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, l'abus de faiblesse n'est caractérisé que dans la mesure où les agissements reprochés au prévenu ont eu pour effet, par des pressions exercées sur la victime, de contraindre celle-ci à un acte préjudiciable ; qu'une telle contrainte ne saurait se déduire de la seule vulnérabilité de la victime ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer que la prévenue a bénéficié des libéralités de C... K..., et que l'état de vulnérabilité de cette dernière aurait permis à l'exposante de la contraindre, en l'accompagnant à la banque pour procéder à des retraits d'argent, à se dépouiller de ses liquidités, pour en déduire que la prévenue doit être déclarée coupable d'abus de faiblesse au sens du texte susvisé, sans préciser en quoi aurait concrètement consisté une telle contrainte, qui ne pouvait se déduire uniquement de l'état de vulnérabilité de l'auteur des libéralités litigieuses, ni du fait d'avoir accompagné C... K... à la banque lors d'un retrait d'argent dont l'intéressée avait seule eu l'initiative, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

“2°) alors que par un moyen pertinent assorti d'offres de preuve et nécessitant réponse, l'exposante avait fait valoir en appel, que figurait sur ses comptes bancaires en 1996, soit bien avant les faits objet de la poursuite et l'appauvrissement du patrimoine de C... K..., une somme avoisinant 1 800 000 francs résultant de son travail acharné et de ses économies, de sorte qu'il n'y avait aucune corrélation entre le solde créditeur de ses comptes bancaires et la diminution des biens de C... K... à compter de 1997 ; qu'à cet égard, l'exposante versait aux débats non seulement une déclaration fiscale de ses valeurs mobilières imposables au titre des années 1992 et 1993, mais aussi un relevé de l'évolution de son compte BPI depuis 1985, démontrant l'existence d'un solde créditeur de 1 250 000 francs dès 1993 et de 1 800 000 francs en 1996, en précisant qu'elle avait ensuite clôturé ce compte pour placer son argent à un meilleur taux à la CAIXA Banque ; qu'après avoir indiqué au titre du rappel des faits que « les investigations bancaires diligentés au Portugal révélaient l'existence de deux comptes ouverts par Thérésa T... dans son pays d'origine, sur lesquels étaient constatés des mouvements de fonds s'élevant à plus de 1 800 000 francs », la cour d'appel qui se borne à affirmer que « la concomitance entre, d'une part, la dissipation en quelques mois par C... K... des trois quarts de son patrimoine mobilier, ( ), d'autre part, l'apparition sur les comptes portugais de I.. T... de sommes d'un montant équivalent » , sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les mouvements de fonds sur les comptes ouverts par l'exposante dans son pays