cr, 16 octobre 2019 — 18-86.533

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 18-86.533 F-D

N° 1867

CK 16 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme F... O...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 27 septembre 2017, qui, pour non-représentation d'enfant en récidive, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 390-1, 551, 565, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué, contradictoire à signifier à l'égard de Mme O..., mentionne qu'à l'audience publique du 5 juillet 2017, le président a constaté l'absence de la prévenue ;

alors que dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience en raison d'une absence de convocation, cette irrégularité, qui a pour effet de porter atteinte à ses intérêts, emporte l'annulation de l'arrêt ; que la citation à prévenu devant la cour d'appel portait convocation de Mme O... à l'audience qui devait se tenir le 10 mars 2017 et non à celle du 5 juillet 2017, raison de son absence à cette audience ; que cette irrégularité doit entraîner l'annulation de l'arrêt de condamnation" ;

Attendu que Mme O... reproche à l'arrêt attaqué de constater qu'elle était absente et n'était pas représentée à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 5 juillet 2017, à laquelle les débats de l'affaire ont eu lieu, alors qu'elle n'avait pas reçu de citation pour comparaître à cette audience, mais à une audience antérieure, devant se tenir le 10 mars 2017 ; qu'elle en déduit que la procédure n'est pas régulière, car elle n'a pas été citée en vue de l'audience à laquelle les débats se sont déroulés ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de procédure que, condamnée pour non-représentation d'enfant en récidive par le tribunal correctionnel de Meaux, Mme O... a relevé appel de cette décision ; que, par une citation qui lui a été personnellement remise, le 14 décembre 2016, elle a été avertie que l'affaire serait appelée, devant la cour d'appel de Paris, pôle 3-chambre 5, à l'audience du 10 mars 2017 ; qu'à cette audience, un avocat s'est présenté pour Mme O... et a déposé des conclusions, demandant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la partie civile s'étant associée à cette demande, afin que sa demande d'aide juridictionnelle soit examinée ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juillet 2017, à laquelle les débats de l'affaire ont eu lieu, en l'absence de Mme O... qui n'a pas comparu et n'a pas été représentée ;

Attendu qu'en cet état, il ne peut être valablement soutenu que la demanderesse n'aurait pas été valablement convoquée devant la cour d'appel ;

Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme O... coupable de non-représentation d'enfant, faits commis le 27 juin, le 4 juillet, le 5 septembre et le 3 octobre 2014 ;

1°) alors que le juge doit s'expliquer sur l'élément matériel du délit de non-représentation d'enfant ; qu'à défaut d'avoir expliqué en quoi les dates du 27 juin 2014, du 4 juillet 2014, du 5 septembre et du 3 octobre 2014 correspondaient aux dates auxquelles M. D... C... avait obtenu le droit de visite et d'hébergement de sa fille par le jugement du 15 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2°) alors que l'élément intentionnel est un élément essentiel au délit de non-représentation d'enfant ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme O... avait eu des inquiétudes sur les dérives sexuelles de M. C... à l'égard de l'enfant et n'a pas recherché si ces inquiétudes n'étaient pas exclusives de toute mauvaise foi de sa part, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que Mme O... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir reconnue coupable du délit de non-représentation d'enfant en récidive ; qu'elle soutient qu