Troisième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.283

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10309 F

Pourvoi n° H 18-19.283

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme L... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... T...,

2°/ à Mme L... T...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme T... ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. T... et la somme de 344, 40 euros à Mme T... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que M. B... T... et Mme L... T... sont propriétaires des parcelles cadastrées section [...] et n° [...] situées dans la commune d'[...] et d'avoir, en conséquence, constaté l'état d'enclave desdites parcelles, d'avoir ordonné la création d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées [...] et n° [...] à prendre sur les parcelles n° [...], n° [...] et n° [...] conformément aux préconisations de l'expert G..., à savoir par l'assiette de la servitude de passage conventionnelle en nature de chemin établie par acte notarié du 13 avril 2001 et qui grèvent déjà les parcelles n° [...], n° [...] et n° [...], et d'avoir dit que cette servitude de passage légale pourra être utilisée pour la viabilisation des parcelles n° [...] et n° [...] ;

aux motifs propres que « la parcelle cadastrée section [...] : au soutien de son appel, M. V... N... fait valoir que l'acte du 16 avril 1957 ne peut être considéré comme un titre créateur de droits sur la parcelle [...] , puisque Mme O... Y... veuve de M. C... W... avait déjà vendu cette parcelle par acte du 5 août 1945, que les consorts T... n'ont fait aucun acte de possession sur cette parcelle, alors que son grand-père, M. I... N... y a planté des résineux entre le 1er décembre 1972 et le 1er décembre 1973, que lui-même a fait appel en 1990 à l'entreprise R... pour y créer un chemin, qu'une clôture a été posée en 2000 à la suite du bornage effectué le 3 novembre 2000 par le géomètre-expert, M. U... P..., M. K... N..., son père, s'étant présenté comme le propriétaire des parcelles [...] et n°[...], sans contestation de la part des autres riverains ; que M. B... T... et Mme L... T... font observer que M. V... N... ne peut revendiquer une prescription acquisitive sur la parcelle [...], en l'absence de possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, que contrairement à ce qui est affirmé par M. V... N... sur la base d'une expertise privée et non contradictoire réalisée par M. F., la parcelle [...] n'est pas totalement plantée en résineux depuis 1973, que la subvention pour le reboisement dont a bénéficié la famille N..., le 23 novembre 1971, n'était pas destinée à la parcelle [...] mais aux parcelles [...] et [...], que la famille T.... s'est toujours acquittée du paiement des taxes foncières, que M. V... N... savait pertinemment ne pas être propriétaire de la parcelle [...] puisqu'il a sollicité en 2010, M. Q... D..., expert agricole pour l'évaluation des parcelles [...] et [...], la parcelle [...] étant alors décrite par cet expert agricole, comme une lande boisée, très pentue et à fort dénivelé, que le dossier déposé par M. V... N... pour l'obtention du permis de construire d'un hangar, mentionne que les parcelles [..