Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 16-19.755

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° D 16-19.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... J..., épouse B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque de la Réunion, société anonyme, devenue la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 août 2005, Mme B... a constitué la société La Forêt blanche (la société) ; que par un acte du 21 décembre 2005, la société Banque de la Réunion, devenue la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la banque), a consenti à la société un prêt d'un montant de 250 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Mme B..., à concurrence de 162 500 euros, un nantissement de fonds de commerce et le cautionnement de la Sofaris ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 août 2008, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme B..., qui l'a contesté ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la condamner à payer à la banque la somme de 162 500 euros alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute l'établissement de crédit qui sollicite un cautionnement pour garantir une opération dont il n'ignore pas l'absence de viabilité de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Mme B..., sans aucune opposition ni contestation de la banque, si n'était pas fautif l'octroi d'un crédit de 250 000 euros à une EURL au capital social de 8 000 euros, créée deux mois plus tôt, dépourvue de ressources, ce crédit étant affecté à l'acquisition de différents fonds de commerce aux résultats bénéficiaires très faibles, déjà endettés à hauteur de 334 897 euros, et débiteurs d'une somme de 137 500 euros envers l'établissement prêteur, aucun de ces faits, établis, n'étant contestés par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenus respectivement les articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que Mme B... n'apportait pas de preuve à l'appui de ses allégations, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les documents par lesquels cette dernière établissait, sans être contestée par la banque, les conditions de formation de la société ainsi que les conditions d'acquisition des fonds de commerce financée à l'aide du prêt cautionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que Mme B... ne s'étant prévalue d'aucun des trois cas permettant d'engager la responsabilité de la banque, le moyen, qui se borne à contester les motifs de l'arrêt écartant toute faute de celle-ci dans l'octroi du crédit litigieux, est inopérant ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme B... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale de la caution ne suffit pas à établir que cette dernière est une caution avertie si bien qu'en déduisant la qualité de caution avertie de Mme B... de la seule circonstance que cette dernière était dirigeante de la société, la cour d'appel a privé sa