Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 17-26.598

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° N 17-26.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme H... R..., épouse L...,

2°/ M. Q... L...,

domiciliés tous deux [...],

contre un arrêt n° RG : 13/08973 rendu le 24 février 2017 et un arrêt n° RG : 17/01699 rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 24 février 2017 rectifié le 7 juillet 2017 ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme L... que sur le pourvoi incident relevé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 24 février 2017 rectifié le 7 juillet 2017), que par un acte du 30 mai 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la Caisse) a consenti divers prêts à la société MCS (la société), représentée par Mme L... ; que dans l'acte, M. et Mme L... se sont chacun rendus cautions solidaires des engagements de la société ; que par un acte du 1er octobre 2009, la Caisse a également consenti à la société une ouverture de crédit, pour laquelle seule Mme L... s'est rendue caution ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en paiement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt rectifié du 24 février 2017 de rejeter leur demande tendant à faire constater le caractère disproportionné de leurs cautionnements au regard de leurs biens et ressources et à être déchargés de toutes leurs obligations de caution, de les condamner solidairement en leur qualité de caution à payer diverses sommes à la Caisse au titre de prêts et de condamner Mme L... en sa qualité de caution à payer à la Caisse une somme au titre du crédit de trésorerie alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 341-4 du code de la consommation interdit au créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dès lors que l'engagement de celle-ci est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que par exception à ce principe, le créancier professionnel peut agir ultérieurement en paiement contre la caution lorsque, au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face « à son obligation » ; que cette exception s'interprète strictement, de sorte que le juge n'est pas autorisé, pour apprécier cette disproportion, à retenir d'autres critères non cités dans la loi ; qu'en retenant néanmoins, pour autoriser la Caisse à se prévaloir d'un cautionnement disproportionné souscrit par les époux L..., que leur patrimoine ou leurs biens et revenus leur permettaient de faire face au « capital restant dû » ou aux « sommes restant dues », la cour d'appel s'est fondée sur l'évolution du quantum de la créance originaire, critère dont l'article L. 341-4 du code de la consommation ne fait nullement état ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ledit article ;

2°/ que l'article L. 341-4 du code de la consommation n'autorise le créancier professionnel à se prévaloir d'un contrat de cautionnement disproportionné à l'encontre d'une personne physique, que dans l'hypothèse où le patrimoine de cette caution, « au moment où celle-ci est appelée » lui permet de faire face à son obligation ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a d'abord constaté le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution des époux L... à leurs biens et revenus lors de sa conclusion et a ensuite