Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 18-15.767
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° K 18-15.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BC promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société IF, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société BC promotion, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société IF, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 2018), que le 3 juin 2013, la société IF a émis, au nom de la société BC promotion (la société BC), une facture de 110 000 euros hors taxes correspondant à des prestations incluant deux types de mission, l'une d'entremise pour la recherche de parcelles de terre, l'autre d'assistance au maître de l'ouvrage pour l'obtention d'un permis de conduire ; que par une lettre du 5 juillet 2013, la société BC a indiqué à la société IF qu'elle confirmait le paiement de la somme de 110 000 euros hors taxes en rémunération de ces missions, en précisant que celle-ci serait versée après la signature de l'acte authentique de vente ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société BC de lui payer la facture litigieuse, la société IF l'a assignée en paiement ;
Attendu que la société BC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société IF la somme de 65 280 euros, outre les intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une offre de contracter ne donne lieu à contrat que si la partie à laquelle elle est présentée en accepte tous les termes, sans réserve ni ajout ; qu'une acceptation assortie d'une condition portant sur la réalisation de l'objet de la convention n'est pas une acceptation pure et simple mais une contre-proposition, appelant un accord réciproque des parties sans lequel le contrat ne peut exister ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société BC avait, dans son courrier du 5 juillet 2013, répondu à la demande de paiement de la société IF par une contre-proposition conditionnant son accord sur ce paiement à la signature préalable de l'acte authentique de vente ; qu'en jugeant dès lors qu'un accord était intervenu, ensuite de la facture du 3 juin 2013 et du courrier de la société BC du 5 juillet 2013, sur la rémunération de la société IF, quand le refus par cette dernière de la contreproposition de la société BC impliquait une absence d'accord sur le paiement, la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
2°/ que la société BC avait versé aux débats une facture de la société IF à la société LP Promotion (7 novembre 2013), d'un montant de 130 000 euros hors taxes, au titre d'une « assistance maîtrise d'ouvrage sur site », en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire du 13 mars 2013, et faisant état du « transfert de permis de construire purgé de tout recours ( ) » ; qu'elle avait produit une seconde facture de la société IF à la société AP Développement (14 janvier 2014), d'un montant de 130 000 euros hors taxes, au titre d'un « forfait assistance-maîtrise d'ouvrage sur site » ; que la société BC Promotion avait encore produit la copie de trois lettres de change, établies par la société AP Développement [intervenant comme apporteur d'affaires à la société LP Promotion, à charge, pour la société AP Développement, de rémunérer tout intermédiaire], au profit de la société IF, pour un montant de 130 000 euros hors taxes ; qu'elle soutenait, sur le fondement de ces pièces, que la société IF poursuivait contre elle le paiement de sommes dont elle avait déjà été réglée ; qu'en décidant dès lors de condamner la société BC au paiement d'une somme de 65 280 euros toutes taxes comprises au titre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était explicitement invitée, s'il ne résultait pas des pièces ainsi versées aux débats (n° 3, 4 et 5) que les sommes réclamées de ce chef par la société IF lui avaient déjà été payées par la société AP Développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar