Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 18-10.797
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° G 18-10.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société I... F..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société U... energies et de la société entreprise Guilmoto,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société I... F..., ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les SARL Entreprise Guilmoto et U... énergies, ont été mises en liquidation judiciaire le 6 mars 2013 ; que la société I... F..., désignée liquidateur, a poursuivi M. U..., en qualité de gérant de ces sociétés, en responsabilité pour insuffisance d'actif et a demandé le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ;
Attendu que pour prononcer contre M. U..., qui faisait valoir le peu de temps pendant lequel il avait été gérant et son absence d'expérience préalable, une interdiction de gérer d'une durée de sept années, l'arrêt, après avoir caractérisé les fautes retenues, se borne à énoncer qu'au regard de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences, il y a lieu de le condamner à une mesure d'interdiction de gérer de cette durée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept années contre M. U..., l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société I... F..., en qualité de liquidateur des sociétés U... énergies et Entreprise Guilmoto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné M. U... à payer une partie de l'insuffisance d'actif de la société Entreprise Guilmoto et d'avoir condamné M. U... à verser à la société I... F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Guilmoto, une somme de 150.000 € en paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif de cette société ;
Aux motifs propres que « l'article L. 651-2 du code de commerce énonce que "Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. L'action se prescrit par trois ans à comp