Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 16-26.075
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° Y 16-26.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... J..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts n° RG : 12/04731 et 14/07112 rendus les 18 janvier 2013 et 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. P... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A... J..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. P... J..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 janvier 2013 et 8 juillet 2016), que, par un acte du 20 février 1989, M. A... J... a reconnu que son frère, M. P... J..., s'était engagé envers la société Banque parisienne de crédit à rembourser un prêt qu'il avait contracté pour financer l'acquisition de parts d'une société exploitant un fonds de commerce de blanchisserie, et s'est lui-même engagé à lui restituer, dans un délai de dix ans, les sommes acquittées en remboursement du prêt ; que, le 13 septembre 2011, M. P... J... a assigné M. A... J... en exécution de son engagement devant le tribunal de grande instance de Paris ; que M. A... J... a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris puis a opposé la résolution de la convention du 20 février 1989 ;
Attendu que M. A... J... fait grief à l'arrêt du 18 janvier 2013 de rejeter son exception d'incompétence et à l'arrêt du 8 juillet 2016 de le condamner à payer une certaine somme à M. P... J... alors, selon le moyen :
1°/ qu'est un acte de commerce la reconnaissance de dette souscrite aux fins de prendre une participation dans une société commerciale exploitant une blanchisserie teinturerie ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. A... J... au profit du tribunal de commerce, l'arrêt du 18 janvier 2013 a énoncé que la convention du 20 février 1989 invoquée comme reconnaissance de dette ne concernait pas directement l'acquisition de parts sociales ni la gestion de la société dont les parts ont été cédées, mais uniquement le remboursement du financement de cette acquisition assuré par M. P... J... à la place de son frère A... dans un cadre familial, peu important la nature des engagements pris par M. P... J... envers la banque ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée si l'acte du 20 février 1989 constatant l'engagement pris par M. P... J... de rembourser le prêt destiné l'acquisition par M. A... J... des parts de la SARL Degas, et l'engagement réciproque pris par M. A... J... de lui rembourser la dette en résultant, ne se rattachait pas directement à la constitution et à la gestion familiale de la société Degas et plus largement du groupe de sociétés créé par la famille J... dans le domaine du commerce de blanchisserie et teinturerie, de sorte qu'il relevait de la compétence consulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce ;
2°/ que la cassation de l'arrêt du 18 janvier 2013 entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du 8 juillet 2016 statuant au fond et ayant fait application de la prescription civile, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a statué au fond par l'arrêt du 8 juillet 2016, étant juridiction d'appel tant du tribunal de commerce, dont il revendiquait la compétence, que du tribunal de grande instance, M. A... J... est sans intérêt à reprocher à l'arrêt du 18 janvier 2013 de confirmer la compétence de ce tribunal ; que le grief de la première branche est donc irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que l'irrecevabilité du moyen, pris en sa première branche, rend le grief de la seconde branche sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédur