Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 18-12.912
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° H 18-12.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... M..., épouse P...,
2°/ M. X... P...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Aux 4 Lunes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 15/01705) rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme P... et de la société Aux 4 Lunes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... et la société Aux 4 Lunes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M... et la société Aux 4 Lunes
Mme B... M... épouse P..., M. X... P... et la SCI aux 4 lunes font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs prétentions tendant, d'une part, à voir condamner la Société générale à payer solidairement aux époux P... la somme totale de 250.000 euros, outre la somme de 3.163,34 euros, correspondant aux intérêts exigés, et d'autre part à voir condamner la Société générale à payer solidairement aux époux P... et à la SCI aux 4 lunes la somme de 700.000 euros, outre les intérêts bancaires au taux de 5,29% et les primes d'assurance mensuelles s'élevant à la somme de 226,80 euros ;
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; que la SCI aux 4 lunes et les époux P... fondent leurs demandes sur le manquement de la Société générale à son obligation de mise en garde ; qu'il est acquis en jurisprudence que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que sur la demande de la SCI aux 4 lunes au titre du prêt du 2 mai 2008, ( ) que la Société générale n'allègue et a fortiori ne démontre pas que la SCI aux 4 lunes est un emprunteur averti ; qu'il convient donc de rechercher si le prêt consenti était adapté à ses capacités financières ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI aux 4 lunes a honoré les échéances du prêt pendant plus de trois ans ; que la SCI aux 4 lunes ne peut donc être suivie dans son affirmation selon laquelle l'opération était vouée à l'échec dès l'origine ; que bien qu'aucune pièce ne soit produite sur ce point, la SCI aux 4 lunes ne conteste pas ce que la Société générale indique en page 7 de ses conclusions, à savoir qu'après la vente des biens immobiliers acquis avec le prêt litigieux, la banque a été entièrement désintéressée de sa créance ; que la Société générale ajoute, sans être contredite, que le prix de vente a permis de réaliser une plus-value ; que ces éléments ne permettent pas de conclure que le prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur dont le bien acquis a pris de la valeur ; que de surcroît, en vertu du principe de non-immixtion, la banque ne pouvait se substituer aux emprunteurs pour s'assurer de la rentabilité de l'entreprise et de la viabi