Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 18-12.914
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° J 18-12.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme E... U...,
2°/ M. B... U...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 15/01706) rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...
Mme E... O... épouse U... et M. B... U... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs prétentions tendant à voir condamner la Société générale à leur payer chacun la somme de 10.000 euros pour le préjudice subi par la signature du contrat de cautionnement conclu avec la Société générale et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; que dans le cadre de la présente instance, la Société générale, demanderesse à l'instance, agissait en paiement contre la SCI aux 4 lunes, débiteur principal, et contre les époux U... et les époux F..., cautions ; qu'en raison du remboursement intégral du prêt par la SCI aux 4 lunes en cours de procédure de première instance, la Société générale a abandonné toutes ses demandes à l'encontre de la SCI et des cautions ; que le débat sur l'éventuelle disproportion des engagements des cautions qui aurait pu conduire les juges à faire application de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui n'est plus d'actualité ; que les époux U... fondent leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société générale sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, lui reprochant indifféremment d'avoir, par légèreté ou manoeuvres, consenti le prêt consenti à la SCI aux 4 lunes et d'avoir obtenu leur engagement dans le cadre d'une opération qui était à l'origine vouée à l'échec ; que le succès des prétentions des époux U... suppose la démonstration d'une faute de la banque et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; que sur la faute de la banque, les éléments produits par les époux U... sont insuffisants à retenir que la banque les a engagés en tant que cautions dans une opération ruineuse qui était dès l'origine vouée à l'échec ; que les pièces produites aux débats établissent notamment que la SCI aux 4 lunes, débitrice principale, a honoré les échéances du prêt pendant plus de trois ans, ce qui contredit l'affirmation d'une opération vouée à l'échec dès l'origine ; que la preuve de la faute de la banque n'est pas rapportée ; que de surcroît, par l'effet du remboursement intégral du prêt par le débiteur principal, les cautions sont définitivement et entièrement libérées de leur engagement, de sorte qu'elles ne peuvent exciper d'aucun préjudice qui serait caractérisé par la perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux U... de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que M. B... U... et Mme E... O... épouse U..., M. L... F... et Mme S... O... F... ont constitué