Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 18-13.578

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10386 F

Pourvoi n° F 18-13.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. R... Y...,

2°/ Mme I... Q..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Franfinance la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Franfinance ;

aux motifs que «seules les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Franfinance à verser la somme de 25.000 € à M. et Mme Y... à titre de dommages-intérêts sont critiquées devant la cour ; toutes les autres dispositions du jugement entrepris, en ce compris celles ayant condamné Franfinance à verser à M. et Mme Y... la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées en l'absence de demande d'infirmation ; la société Franfinance consacre une partie de ses écritures à contester l'indivisibilité entre le contrat de vente de la pompe à chaleur et le contrat de prêt souscrit auprès d'elle pour financer cet achat, sans en tirer la moindre conséquence dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, puisqu'elle ne remet pas en cause la résolution du crédit consenti à M. et Mme Y... ; le jugement sera infirmé s'agissant de la faute retenue à l'encontre de Franfinance consistant à ne pas avoir informé les époux Y..., emprunteurs non avertis, de la situation de redressement judiciaire de la société Therm-Elec lors de la vente du matériel et de la souscription du crédit ; en effet, le devoir de conseil et d'information du dispensateur de crédit porte sur l'examen formel de la régularité du contrat de vente, les capacités de remboursement des emprunteurs mais pas sur la santé financière de la société venderesse, étant observé que la circonstance qu'une entreprise soit en redressement judiciaire n'emporte pas d'empêchement de principe à contracter avec elle puisque son activité se poursuit ; d'ailleurs, imposer une obligation de cette nature à la banque supposerait qu'elle s'enquière quotidiennement de la situation des entreprises qui bénéficient de son agrément, ce qui est impossible ; il n'y a par ailleurs pas de lien de causalité directe établi entre le manquement de la société Therm-Elec à l'obligation de délivrance d'un matériel conforme et le fait qu'elle ait été en redressement judiciaire ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu une faute de Franfinance et l'a condamnée à payer la somme de 20.000 € à M. et Mme Y... ; s'agissant de l'inscription de M. et Mme Y... au fichier des incidents de paiement à laquelle la société Franfinance a procédé alors qu'elle était informée du litige relatif à la vente et de l'ordonnance de consignation du juge de la mise en état, cette société indique qu'elle a l'obligation de signaler les incidents de paiement à compter du troisième incident consécutif