Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 18-18.451

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10389 F

Pourvoi n° C 18-18.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Legitima, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. G... J..., domicilié [...] ,

3°/ à M. A... S..., domicilié société CMS Francis Lefebvre, [...],

4°/ à M. W... L..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Legitima,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Boulloche, avocat de la Selarl Legitima et de M. J... ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Selarl Legitima et à M. J... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de toutes ses demandes, y compris de celles fondées sur sa qualité d'associé ;

Aux motifs qu'« il est aussi rappelé que les parties ne contestent pas que Me H... a exercé son retrait de la société Legitima de bonne foi et sans faute, et que ce retrait est devenu définitif ; qu'encore, la cassation partielle n'ayant pas concerné le sort de la sentence arbitrale, la présente cour n'est pas saisie de ce chef ; que par son arrêt de cassation partielle du 13 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de Grenoble « mais seulement en ce qu'il renvoie Me H... et la société Legitima à saisir le juge compétent à l'effet d'ordonner l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil ; que l'article 624 du code de procédure civile rappelle que « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; que l'article 625 du code de procédure civile énonce en outre « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. » ; que l'espèce étant relative à l'appel d'une sentence arbitrale, la présente cour de renvoi est aussi tenue par les termes de l'article 1493 du code de procédure civile qui mentionne que « Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties » ; qu'à défaut d'une telle volonté contraire, la présente cour de renvoi statue donc dans les limites de la mission de l'arbitre, en tirant également les conséquences de la cassation examinée au regard du motif qui l'a gouvernée ; que la cassation partielle de l'arrêt de la cour de Grenoble est ainsi motivée par la Cour de cassation : « Vu l'article 1351 du code civil [qui dispose dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ]