Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 18-12.679

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° D 18-12.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société MC3B, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. D... O..., domicilié [...], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MC3B,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MC3B ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. L... V... du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MC3B aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MC3B.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le plan de redressement présenté par la société MC3B et, en conséquence, d'avoir prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

ALORS QUE l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été régulièrement communiquée au Ministère public et vise les conclusions écrites de ce dernier du 6 décembre 2017, tout en relevant que la clôture de la procédure a été prononcée à la même date ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société MC3B avait eu communication des conclusions écrites du Ministère public, et qu'elle avait eu la possibilité de répondre à l'argumentation développée à l'écrit, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le plan de redressement présenté par la société MC3B et, en conséquence, d'avoir prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE durant la période d'observation, la société MC3B a réalisé un chiffre d'affaires de 98.286 € avec un résultat de 28.206,66 € et une capacité d'autofinancement de 38.346,66 € ; Qu'elle est soumise à une comptabilité d'engagement et il résulte d'un échange de début octobre 2017 entre l'expert-comptable et l'un des clients que 6 factures émises entre février et août 2017 pour un montant total de 47.796 € seront « logiquement payées, seuls les délais ne sont pas connus à ce jour » ce qui démontre qu'une partie de son chiffre demeure soumise à l'aléa des paiements ; Que le passif hors créances contestées et compte courant du dirigeant s'élève à environ 270.000 € ; que la société MC3B fait état d'un prévisionnel irréaliste voire fantaisiste puisque le chiffre d'affaires serait de 444.800 € sur un an et le résultat de 97.343,70 € soit le chiffre d'affaires réalisé durant la période d'observation ; Que l'URSSAF fait état d'une créance postérieure de 2.246 € représentant les cotisations d'avril à août 2017 impayées et l'attestation de l'expert-comptable ne démontre pas le règlement de cette dette mais au contraire qu'elle était bien impayée à la date de rejet du plan ; Que la société ne justifie que d'une trésorerie de 3.657,15 € en octobre 2017 ; Qu'enfin, l'encours clients allégué n'est que potentiel puisque les contrats d'apport d'affaire dont il est justifié prévoient une rémunération sur le chiffre réalisé ; Qu'ainsi, il n'apparaît pas que la société MC3B est en capacité de tenir le plan proposé au regard de se