Chambre commerciale, 9 octobre 2019 — 18-15.055
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° M 18-15.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale n° 4), dans le litige l'opposant à la société Etude Balincourt, représentée par M. N... I..., venant aux droits et action de M. N... I..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de construction de bâtiments et de rénovation (ECBR), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir reporté la date de la cessation des paiements de la société ECBR à la date du 1er janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QUE rappelant les règles régissant la charge de la preuve d'un état de cessation des paiements, M.R... ajoute que pour en fixer la date, le premier juge aurait dû se demander pour chaque dette, si au moment précis où elle devenait exigible, un actif disponible suffisant permettait au débiteur d'y faire face. Il ajoute qu'en ses qualités successives, Me I... connaissait parfaitement l'existence des créances excipées et disposait de l'ensemble des informations pour alerter plus tôt le tribunal sur un supposé état de cessation de paiement antérieur au 9 septembre 2014. Il conteste ainsi que l'existence de créances échues depuis 2008'2009 puisse suffire à caractériser un état de cessation des paiements au 17 mars 2013 puisque la société avait continué à fonctionner sur la période courant de mars 2010 à septembre 2014 avec l'assentiment et sous le contrôle des organes de la procédure. Et s'agissant des créances invoquées à hauteur de 1.116.648 euros dont le fait générateur est postérieur au 18 juillet 2011, il soutient que « l'étude de certaines pièces semble contredire » l'existence d'un état de cessation des paiements dans la mesure où la balance générale des exercices 2013 et 2014 est en équilibre et que les rapports intermédiaires de situation établis par le mandataire ad hoc au titre de ces exercices démontraient la capacité financière de l'entreprise. Il conclut que les dernières créances se rapportent à un passif imputable à l'année 2014 et ne permettent pas d'établir que la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible depuis le 17 mars 2013, ce qui explique les demandes infructueuses antérieures du commissaire à l'exécution du plan qui avait demandé la résolution dès 2012. La selarl Etude Balincourt souligne que les seules créances dont le fait générateur est postérieur au 18 juillet 2011 permettent de constater l'existence d'un état de cessation des paiements antérieur au 9 septembre 2014. Elle conteste une quelconque responsabilité de sa part car la mission du commissaire à l'exécution du plan consiste à veiller à la bonne exécution de celui-ci et Me I... avait alerté le tribunal des incidents émaillant l'exécution du plan. Mais n'ayant aucun droit de regard sur la gestion courante du débiteur qu'il ne représentait pas, il était inopérant de soutenir que Me I... connaissait l'existence des créances aujourd'hui invoquées. Il écarte le rapport du mandataire ad hoc qui ne traite que des problèmes structurels de la société. L'appelant ne discute pas l'état de cessation des paiements de la société