Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-15.030

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1377 F-D

Pourvoi n° J 18-15.030

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S... B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société IT Link France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits, à la suite d'une fusion-absorption, de la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis), [...] ,

2°/ à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement à l'enseigne Peugeot Citroën automobiles, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. S... B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IT Link France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), que M. S... B... a été engagé par la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis) le 21 octobre 2009 en qualité de concepteur dessinateur ; qu'il travaillait en dernier lieu sur un site de la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'il a été licencié le 26 juillet 2012 pour faute, au motif d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre la société Ipsis, aux droits de laquelle vient la société IT Link France, que contre la société Peugeot Citroën automobiles ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et au paiement par l'employeur d'une indemnité à ce titre, alors selon le moyen :

1°/ que le salarié faisait valoir et établissait que le 17 avril 2012, soit le lendemain de sa demande de congé, il avait reçu un message lui

indiquant que celle-ci était accordée, ce qu'avait reconnu la société Ipsis dans sa lettre datée du 1er juin 2012 ; que l'employeur reconnaissait, au demeurant, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions que M. Q..., le supérieur hiérarchique de M. B..., avait dans un premier temps validé ses dates d'absence ; qu'en énonçant que M. S... B... avait été informé, le jour de sa demande, que celle-ci comportait des anomalies, sans s'expliquer sur l'existence du message lui indiquant, au contraire, que sa demande était validée, corroborée par les écritures de l'employeur lui-même établissant que sa demande avait été dans un premier temps acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que la société Ipsis se bornait à donner un « exemple de message de refus du logiciel » en indiquant, d'une manière générale, que « dès la saisie, le logiciel Figgo alerte le salarié sur une anomalie quant à cette demande d'absence », sans même alléguer qu'un tel message aurait effectivement été transmis par le logiciel à M. B... ; qu'en affirmant que le jour de sa demande, le salarié avait aussitôt appris qu'il ne pouvait lui être donné suite, sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que M. B... soutenait que, dans la mesure où son supérieur hiérarchique avait, serait-ce par erreur, validé sa demande de congés du 4 juin au 6 juillet, l'employeur pouvait modifier ces dates mais seulement jusqu'à un mois avant la date de départ prévue et faisait valoir, sans être contesté, qu'il n'avait pas reçu le courrier daté du 1er juin 2012 avant son départ ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été informé du refus de l'employeur, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le délai écoulé entre la date à laquelle le salarié avait été informé de la nouvelle d