Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-10.696
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1378 F-D
Pourvois n° Y 18-10.696 U 18-11.106 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Y 18-10.696 formé par la société Boutard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 18-11.106 formé par M. Z... H...,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 18-10.696 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° U 18-11.106 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Boutard, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 18-10.696 et U 18-11.106 ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de la société et les moyens du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, éventuel, du pourvoi de la société :
Attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi du salarié rend sans objet le quatrième moyen, éventuel, du pourvoi de la société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Y 18-10.696 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Boutard
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique du 18 septembre 2014 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Boutard à payer à M. H... la somme de 42.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement non fondé ;
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement du 18 septembre 2014 expose : « Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE. En effet, le magasin de Vendôme a fermé ses portes le 10 mai dernier, conformément à l'autorisation de vente en liquidation du Préfet du Loir et Cher du 21 janvier 2014. Cette fermeture est due, non seulement aux difficultés économiques que rencontre actuellement la société BOUTARD, et plus généralement, l'ensemble des entreprises des secteurs de l'industrie et du bâtiment, mais également le secteur extrêmement concurrentiel que constitue la vente de produits Arts de la Table et Décoration, Hi-Fi, Electroménager et Cuisines Salles de Bain. Le bilan établi de l'exercice clos au 31 mars 2013 fait apparaître une perte de 578 105 €. En effet, cumulées, ces activités ne représentent plus que 8 à 9% du chiffre d'affaires total de notre société et ont engendré une perte de plus de 220 000€, perte qui croît chaque année. Ces mauvais résultats sont dus à une situation concurrentielle extrêmement difficile sur le site de Vendôme, puisque des concurrents directs se sont installés à proximité, entraînant une perte de clientèle considérable. Dans ce contexte, nous ne pouvons que procéder à la fermeture du magasin de Vendôme, auquel vous étiez affecté. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place en collaboration avec le comité d'entreprise et la DIRECCTE, et nous vous avons proposé différents postes de reclassement sur lesquels vous n'avez pas souhaité vous positionner. Et vous n'avez pas, non plus, accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnel, nous vous adressons, donc, par la présente, la notification de votre licenciement pour motif économique. Vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant douze mois à compter de la rupture de votre emploi, si vous en manifestez le désir. » Les difficul