Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 16-14.708

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1383 F-D

Pourvoi n° T 16-14.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eramet Comilog manganèse, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Eramet Comilog manganèse et Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. K..., domicilié [...] , salarié de la société Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG) (la société Comilog) de droit gabonais a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de la société Eramet Comilog manganèse (la société Eramet), ayant son siège à Paris, appartenant au même groupe, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle, en invoquant à l'encontre de la société Eramet sa qualité de co-employeur ; que les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française ;

Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent et le renvoyer à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que M. K... soutient en vain qu'il était salarié de la société Eramet et qu'il existe une situation de co-emploi à son égard entre la société Comilog et la société Eramet lui permettant ainsi d'attraire cette dernière devant les juridictions françaises ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la société Eramet avait son siège à Paris, ce dont il résultait que les juridictions françaises étaient compétentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Eramet Comilog manganèse et Compagnie minière de l'Ogooué aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. K... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent et invité les parties à mieux se pourvoir, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné Monsieur K... aux frais de contredit ;

AUX MOTIFS QUE sur la compétence, Monsieur Z... K... soutient que les sociétés COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE-COMILOG et ERAMET COMILOG MANGANESE étaient ses co-employeurs, au motif que : - elles ont des liens très étroits entre el