Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 16-20.171

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1384 F-D

Pourvoi n° F 16-20.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie industrielle et financière d'ingénierie Ingenico, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie industrielle et financière d'ingénierie Ingenico, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 mai 2016) et les productions, que M. C... a été engagé le 1er septembre 2003 en qualité de directeur général régional par la société Ingenico international Pacific, filiale japonaise de la société Compagnie industrielle et financière d'ingénierie (la société Ingenico) ; que le 21 octobre 2005, celle-ci a attribué à M. C... des stock-options et, le 8 juin 2006, des actions gratuites ; que le 30 avril 2007, en raison de la fermeture de la société Ingenico international Pacific, M. C... a démissionné de ses fonctions ; que le 23 novembre 2009, il a demandé la levée d'option des stock-options ; qu'en réponse, la société Ingenico lui a indiqué que ses stock-options avaient été annulées suite à sa démission et qu'aux termes du plan de stock-options, son option aurait dû être levée avant le 15 novembre 2007 ; que contestant sa démission de ses fonctions de directeur général régional de la société Ingenico international Pacific, M. C... a saisi le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la société Ingenico à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des stock-options et des actions gratuites ; que par jugement du 4 avril 2012, et après que la société Ingenico a conclu au fond, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes ; que devant cette dernière juridiction, la société Ingenico a soulevé pour la première fois une exception d'incompétence internationale, laquelle a été accueillie par jugement du 28 avril 2015 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ingenico fait grief à l'arrêt d'accueillir le contredit formé par M. C..., de juger que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes de M. C... et de la condamner à payer à celui-ci certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des stock-options et des actions gratuites alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que lorsque le juge se déclare incompétent et désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, lequel est alors tenu de statuer ; que ces dispositions n'empêchent pas le juge désigné de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s'il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère et qu'il est ainsi privé de son pouvoir juridictionnel de trancher le litige ; qu'en affirmant que la juridiction prud'homale, désignée comme juge compétent par le tribunal de commerce, ne pouvait statuer sur le moyen pris de ce que le litige relevait de la juridiction japonaise, et décliner sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 92, 96, 122 et suivants du code de procédure civile ;

2°/ que la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que cette contestation qui tend à prévenir un excès de pouvoir est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; que dès lors, en retenant que la contestation de la compétence du juge français aurait dû être soulevée devant le tribunal de commerce qui s'était déclaré incompétent au profit du conseil de prud'homme