Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 16-21.223
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1386 F-D
Pourvoi n° Z 16-21.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Z... X..., domicilié [...] ,
3°/ Mme F... Q..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme O... J..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme N... H..., domiciliée [...] ,
6°/ M. OQ... B..., domicilié [...] ,
7°/ M. GH... T..., domicilié [...] ,
8°/ Mme IK... U..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme PU... K..., domiciliée [...] ,
10°/ Mme N... L..., domiciliée [...] ,
11°/ M. FV... P..., domicilié [...] ,
12°/ Mme GF... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme S... G..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y..., X..., de Mmes Q..., J..., H..., de MM. B..., T..., de Mmes U..., K..., L..., de M. P... et de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société UCB Pharma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes U..., L..., R... et à M. B... de leur désistement de pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 octobre 2014, n° 13-17.939), que M. Y... et sept autres salariés employés en qualité de délégués médicaux par la société UCB Pharma ont été licenciés pour motif économique en décembre 2008 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen:
1°/ que dans leurs écritures les salariés avaient démontré, pièces à l'appui, non seulement que l'employeur s'était engagé à ce que la prime dite de cycle versée en novembre 2008 soit prise en compte dans son intégralité dans le calcul de l'indemnité de licenciement mais encore et en toute hypothèse, que le versement de la prime de novembre 2008 qui devait recouvrir les résultats réalisés de novembre à décembre 2008 avait été calculée sur la base de résultats atteints à 100 %, avant que ceux-ci ne soient connus, ce versement résultant d'un accord entre les directeurs régionaux et la direction des ventes France en vue d'acheter la paix sociale avant de procéder au licenciement de 200 salariés en sorte qu'elle constituait une gratification contractuelle devant être prise en compte dans son intégralité dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en se bornant, pour débouter les exposants de leurs demandes, à affirmer que les exposants ne démontraient pas l'engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de la prime litigieuse dans le calcul de l'indemnité de licenciement, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la prime de novembre 2008 ne constituait pas une gratification contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble, l'article 33-2 de la convention collective des industries pharmaceutiques ;
2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen précis et circonstancié des salariés démontrant que la prime dite de cycle versée en novembre 2008 constituait une gratification contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant, de manière péremptoire que la prime dite de cycle versée en novembre 2008 constituait un élément de rémunération dont la périodicité est supérieure à un mois, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors qu'il était acquis que la prime avait été calculée sans aucune référence à des résultats réalisés sur plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en ver