Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-14.377
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1388 F-D
Pourvoi n° Z 18-14.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dynaloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Dynaloc, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par les motifs des premiers juges, non contraires aux siens, réputés adoptés ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dynaloc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Dynaloc.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mesure de mise à pied, dit que le licenciement de M. U... par la société Dynaloc ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence cette dernière à lui payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournies par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié ; que la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité ; qu'elle doit être existante et exacte, ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement ; que la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs ; qu'enfin, l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur, Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 9 janvier 2014 ( ), je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement, pour les motifs exposés lors de cet entretien, lequel a été précédé d'une mise à pied conservatoire qui a pris effet le 27/12/2013, maintenue postérieurement à l'entretien préalable jusqu'à la prise de décision puisque vous avez refusé toute forme de travail dans l'entreprise et toute forme de collaboration avec l'entreprise. L'entretien s'est tenu en présence de M. C... Y... qui a déclaré vous assister en qualité de conseiller du salarié. 1. Au cours d'un premier entretien individuel du 28 octobre 2013, consécutif à la reprise par la société Dynaloc d'éléments d'actif et de l'ensemble du personnel de la société Valman Service à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 25 octobre 2013, je vous ai personnellement rencontré sur l'ancien site de la société Valman Service, [...] , et assuré qu'un poste de magasinier itinérant était disponible pour vous, correspondant parfaitement à vos qualifications et que vous pouviez commencer à travailler immédiatement. Vous m'avez répondu « ne pas vouloir travailler, mais ne pas vouloir démissionner ». Je vous ai alors invité à réfléchir, considérant l'état du marc