Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-15.593
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1389 F-D
Pourvoi n° W 18-15.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Décoplus, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... A..., domicilié Chez Mme E..., [...],
2°/ à Pôle emploi agence Valenciennes, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Décoplus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé à compter du 19 mars 2011 en qualité de vendeur par la société Décoplus, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 1er septembre 2012 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 septembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger abusif le licenciement et de le condamner à verser au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié ne peut engager sa responsabilité pécuniaire envers son employeur qu'en cas de faute lourde, la réclamation au salarié des sommes qu'il avait indument perçues ne constitue ni une sanction pécuniaire, ni une sanction disciplinaire faisant obstacle à son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant qu'épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur et fait obstacle au licenciement ultérieur du salarié pour faute grave, la retenue sur salaire opérée par l'employeur à titre de restitution partielle des sommes que le salarié avait indûment perçues sur son compte en détournant, ainsi qu'il l'avait expressément et constamment reconnu, le chèque de 23 879 euros qui lui avait été remis par un client en règlement d'une commande, agissement pour lequel le salarié a au demeurant été pénalement condamné pour abus de confiance, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, ayant retenu que le détournement du chèque d'un client par le salarié ne constituait pas un motif légitime autorisant une ponction sur ses salaires, de sorte qu'une telle ponction constituait une sanction pécuniaire prohibée, laquelle devait être annulée, l'employeur étant ainsi condamné à restituer les sommes ainsi indument prélevées, la cour d'appel qui, néanmoins et en outre, retient que l'employeur aurait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait par conséquent, par la suite, procéder au licenciement pour faute grave de ce salarié à raison du détournement de ce chèque, après avoir retenu que la réalité de ce fait n'est pas contestée par le salarié qui en a été déclaré coupable pénalement au titre de l'abus de confiance, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il ressortait que la sanction pécuniaire ayant été annulée ne pouvait avoir épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, et a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait d'abord procédé à une retenue sur le salaire du salarié, dû pour le mois d'août 2012, en contrepartie du détournement par ce dernier de fonds versés en paiement par un client puis avait prononcé son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette retenue était une sanction pécuniaire illicite de la faute commise par le salarié et que le licenciement du 13 septembre 2012 constituait dès lors la réitération d'une sanction des mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Atten