Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-21.123

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1390 F-D

Pourvoi n° H 18-21.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Trial optique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme M... W..., épouse T..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Trial optique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société Trial optique, Mme T..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable technique de magasin, a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin 2013 avec mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave le 28 juin 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour annuler la mise à pied, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt, après avoir, pour écarter la prescription des faits fautifs, retenu que la société les connaissait à la fin de l'année 2012 mais que leur gravité avait nécessité des vérifications et une visite du magasin le 15 mai 2013, relève que la salariée émettait les factures frauduleuses au su et au vu de l'employeur, lequel validait et cautionnait cette pratique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Trial optique.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise à pied, d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Trial optique à payer à madame T... les sommes de 1.740,19 € de rappel de salaire pour annulation de mise à pied, de 174,02 £ de congés payés afférents, de 8.700,96 € d'indemnité de préavis, de 870,10 € de congés payés afférents, de 39.154,32 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de 36.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Trial optique à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à madame T... dans la limite de 3 mois ;

aux motifs propres que « Mme M... T... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2013. Cette lettre qui fixe le cadre du litige lui fait les reproches suivants : "Le 15 mai 2013, nous nous sommes rendus à [...], car à la suite d'une alerte comptable et statistique, nous avions pu constater des anomalies durant le déroulement de plusieurs ventesmanque de correspondance entre :-les commandes aux fournisseurs-facturation aux clients-la facturation aux mutuelles. Nous avons été surpris par votre mutisme complet qui nous a mis dans l'obligation d'approfondir nos recherches. Nous est apparu : des dossiers sur facturés, des dossiers sous facturés, des dossiers avec des commandes sans nom et des modifications de prix et de produit par rapport à la factur