Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 17-26.636
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1392 F-D
Pourvoi n° D 17-26.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Wilamed GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Q... I..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Wilamed,
3°/ à l'association AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
4°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...], pris en son établissement [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wilamed GmbH, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wilamed GmbH, dont le siège est en Allemagne, souhaitant développer ses activités sur le territoire français, a le 30 mars 2012 constitué en France la Sarl Wilamed, dont le siège était à Strasbourg ; que les associés de cette nouvelle structure étaient les mêmes que ceux de la société allemande Wilamed GmbH ; que M. E... a été nommé gérant de la société Sarl Wilamed, cumulant ce mandat avec les fonctions salariées de directeur commercial selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2012 ; qu'il a été décidé le 5 février 2013 de mettre fin au mandat de gérant de M. E... et de supprimer son poste salarié ; que M. E... et la société Sarl Wilamed ont conclu le 15 février 2013 un accord transactionnel mettant fin au contrat de travail les liant, puis une rupture conventionnelle de ce même contrat, laquelle a été homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 30 mars 2013 ; que la société Wilamed GmbH et M. E... ont ensuite conclu le 15 avril 2013 un contrat de courtage d'affaires pour la période allant du 15 mai 2013 au 31 décembre 2013 ; que M. E... a constitué à compter du 10 septembre 2013 une société dont il était gérant majoritaire, laquelle a facturé ses prestations assurées dans le cadre du contrat de courtage d'affaires ; que la société Wilamed GmbH a rompu le contrat commercial la liant à M. E... à compter du 31 décembre 2013 ; que M. E... a saisi le 27 mars 2014 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Sarl Wilamed et Wilamed GmbH ; que la société Sarl Wilamed a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2014, M. I... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen, la seconde branche du troisième moyen et le cinquième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, réunis :
Attendu que la société Wilamed GmbH fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a été l'employeur de M. E... au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, juger la transaction nulle, dire que la rupture de la relation entre M. E... et la société Wilamed GmbH s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence cette société au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en affirmant qu'au vu du bilan et du compte d'exploitation 2012 de la société Wilamed SARL, cette société s'était contentée au cours de sa courte vie de bénéficier d'un prêt de la société Wilamed GmbH et d'utiliser les fonds ainsi obtenus pour payer ses salaires à M. E..., quand il résultait du bilan et du compte d'exploitation précité que la société Wilamed SARL avait également procédé à des achats de matériels, exposé des frais de sous-traitance et des honoraires, et disposait de fonds disponibles auprès de deux banques, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe susvisé ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Wilame