Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-18.146
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1393 FS-D
Pourvoi n° W 18-18.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Elres, anciennement dénommée Avenance enseignement et santé - ELIOR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... D..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Maron, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., engagé en qualité de cuisinier le 10 octobre 1990 par la Société générale de restauration, devenue la société Avenance enseignement et santé, puis la société Elres, occupait en dernier lieu les fonctions de chef gérant d'un site, statut agent de maîtrise ; que son employeur l'a informé par lettre du 1er avril 2010 de ce que, à titre de sanction, il lui retirait ses fonctions de chef gérant et modifiait sa qualification qui devenait celle de chef de cuisine, statut employé, avec mutation sur un autre site ; que le salarié a refusé par lettre du 2 avril 2010 cette rétrogradation, qui devait prendre effet le 9 avril 2010 ; que le 4 mai 2010, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la lettre du 1er avril 2010 par laquelle l'employeur impose au salarié une modification de son contrat de travail à titre disciplinaire, ne comporte aucune information sur la faculté du salarié de l'accepter ou de la refuser de sorte que cette sanction est illicite et que si l'employeur a la possibilité en cas de refus du salarié, de prononcer, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la sanction jugée illicite, empêche l'employeur, qui a épuisé son pouvoir disciplinaire, de prononcer une nouvelle sanction ; qu'il en déduit que, la lettre de licenciement visant le refus du salarié de se voir imposer une modification unilatérale du contrat et des faits identiques à ceux ayant justifié la rétrogradation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la sanction de la rétrogradation n'avait pas été mise à exécution, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, et qu'il lui appartenait, dès lors, d'examiner si les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient caractérisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. D... sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Elres à verser à M. D... les sommes de 4 900 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 490 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 12 985 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEX