Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-14.872

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2242-22 du code du travail, alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1395 FS-D

Pourvoi n° N 18-14.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Inéo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ineo réseaux Sud-Ouest,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... R... épouse I..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inéo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, de Me Balat, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2242-22 du code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée le 15 avril 2011 en qualité de secrétaire d'agence par la société Inéo Réseaux Sud-Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Inéo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, et affectée à l'agence d'Agen ; que la société a conclu le 9 octobre 2013 avec les organisations syndicales représentatives du personnel un accord de mobilité interne qui a été notifié à la salariée ; que cet accord prévoyait notamment : « Le présent accord sera, en fonction de son caractère expérimental et donc nécessairement limité dans sa portée, applicable aux seuls collaborateurs affectés à la date de signature des présentes à l'établissement d'Agen ([...]). Soucieuses de fixer des limites spatiales à la mobilité interne dès lors qu'elle dépasse la zone géographique d'emploi des salariés concernés, les parties s'entendent pour que les propositions de mobilité interne interviennent en direction des seuls établissements actuels de la société Inéo Réseaux Sud-Ouest (zone maximum de mobilité possible) » ; que l'employeur a adressé à la salariée une proposition de mobilité interne sur un emploi de secrétaire d'agence auprès de l'agence Aveyron Languedoc Roussillon, située à Perpignan, que l'intéressée a refusée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 février 2014 en raison de son refus de mobilité interne et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et ordonner le remboursement des sommes éventuellement versées par Pôle emploi dans la limite de six mois, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L. 2242-23 du code du travail que le licenciement d'un salarié ayant refusé l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord collectif relatif à la mobilité interne conclu dans son entreprise repose sur un motif économique dès lors que les conditions de forme et de fond prescrites par les textes précités ont bien été respectées et qu'ainsi cet accord lui est opposable ; qu'il ne saurait être reproché à la salariée d'avoir refusé la proposition de mobilité qui lui était faite sachant qu'il ne lui était pas possible, à la lecture de l'accord de mobilité, de savoir si cette proposition s'inscrivait dans les limites géographiques que l'accord se devait de fixer précisément en application des dispositions de l'article L. 2242-22 du code du travail ; qu'il ne relève nullement de l'évidence qu'une secrétaire d'agence à Agen ait nécessairement connaissance de la liste des établissements de la société Inéo Réseaux Sud-Ouest, dont nombre d'entre eux, aux termes des conclusions de ladite société, semblent se situer en dehors de la région géographique Sud-Ouest ; que dès lors, le licenciement de l'intéressée, intervenu sur la base d'un accord de mobilité interne qui lui est inopposable compte tenu de l'imprécision de la mention prescrite par l'article L. 2242-22 et relative aux limites géographiques de la mobilité, est dépourvu de cause